N° 505
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le versement des allocations familiales
jusqu’au vingt-deuxième anniversaire de l’enfant,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui, les familles perçoivent les allocations familiales jusqu’au vingtième anniversaire de leur enfant.
La législation n’a pas changé depuis 1945. À l’époque, l’âge moyen de fin d’études était de 14 ans. 12 % des jeunes étaient encore étudiants à 20 ans. Aujourd’hui, plus de 65 % des jeunes font encore des études à 20 ans. 80 % des jeunes de 20 et encore 60 % des jeunes de 22 ans vivent à charge de leurs parents.
Le vingtième anniversaire d’un enfant complique donc la situation financière de nombreuses familles. Ainsi, une famille au SMIC avec trois enfants perd plus de 521 euros par mois, allocations de logement comprises, entre le vingtième et le vingt-deuxième anniversaire de son aîné. Dans le cas d’une famille de quatre enfants, elle perd 220 euros par mois entre les 20 et les 21 ans de l’aîné puis 521 euros lorsque le second enfant atteint cet âge. Les familles de deux enfants perdent 220 euros par mois entre le vingtième et le vingt et unième anniversaire de leur aîné.
C’est pourquoi, il vous est proposé, afin d’aider les enfants des familles les plus modestes à continuer leurs études, d’étendre à deux années supplémentaires le versement des allocations familiales et de porter l’âge de fin de versement à 22 ans.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au troisième alinéa de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « un âge limite » sont remplacés par les mots : « l’âge de 22 ans ».
Article 2
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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