N° 509 - Proposition de loi de M. Yves Jégo visant à instaurer un chèque-énergie



N° 509

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un chèque-énergie,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Yves JÉGO, Jean-Louis BORLOO, François SAUVADET, Jean-Christophe LAGARDE, François ROCHEBLOINE, Michel ZUMKELLER, Philippe VIGIER, Maurice LEROY, André SANTINI, Francis VERCAMER, Gilles BOURDOULEIX, Philippe FOLLIOT, Jonas TAHUAITU, Stéphane DEMILLY, Yannick FAVENNEC, Francis HILLMEYER, François-Xavier VILLAIN, Bertrand PANCHER et Philippe GOMES,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d’instituer, sur le modèle du titre-restaurant, un chèque-énergie d’une valeur faciale de 100 euros par mois, à destination des salariés, dont 40 à 60 % de la somme serait pris en charge par l’employeur, ainsi qu’un chèque-énergie à vocation sociale, qui serait alloué par les collectivités locales aux personnes rencontrant des difficultés sociales et en situation de précarité énergétique.

Ce chèque-énergie permettrait de régler toutes les dépenses d’énergie de nos concitoyens : dépenses de carburants liées à l’utilisation d’un véhicule personnel, dépenses d’énergie pour un logement tenant lieu de résidence principale (factures d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de bois ...) et dépenses visant à améliorer la performance énergétique du logement (travaux d’isolation, acquisition et installation d’équipements fonctionnant aux énergies renouvelables, audit énergétique...). La valeur du chèque-énergie serait majorée de 10 % pour les énergies propres.

L’article 1er de la présente proposition de loi crée un nouveau titre dans le code de l’énergie visant à instituer le chèque-énergie à destination des salariés. Le chèque-énergie aurait la nature d’un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés. Les salariés pourraient présenter les chèques-énergie auprès des distributeurs de carburants au détail, des entreprises de fourniture et de distribution d’énergie, des entreprises dont l’activité concourt à l’amélioration de la performance énergétique du logement, ainsi que des entreprises de distribution ou d’installation d’équipements fonctionnant aux énergies renouvelables.

Le chèque-énergie serait émis par des organismes et établissements spécialisés, habilités dans des conditions déterminées par décret, et en assureraient le remboursement.

La participation financière de l’employeur, pour un chèque-énergie de 100 euros par mois, serait, comme pour le titre-restaurant, comprise entre 60 et 40 % de la valeur faciale du chèque, et totalement exonérée de charges fiscales et cotisations sociales, tant pour le salarié que pour l’employeur. La contribution de l’employeur serait relevée à due proportion pour permettre une augmentation de la valeur faciale de 10 % en cas d’acquisition d’énergies propres.

L’article 2 institue, dans le code des collectivités territoriales, un chèque-énergie à vocation sociale que les collectivités locales, les EPCI et les CCAS pourraient remettre, dans le cadre de leurs actions sociales et de secours, aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales et sont en situation de précarité énergétique. La valeur faciale du chèque-énergie « social » serait modulée de façon à permettre aux collectivités de tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

L’article 3 de la proposition de loi met en œuvre l’exonération de la participation financière de l’employeur à l’acquisition des chèques-énergie par ses salariés au regard de l’impôt sur le revenu, ainsi que des cotisations et contributions sociales, dans la limite de 60 euros par mois et par salarié.

Il prévoit également que le Comité d’Entreprise (CE) pourrait verser une aide financière en faveur du salarié sur la part du chèque-énergie qui reste à la charge de ce dernier. Cette aide ne serait pas taxée au titre des rémunérations et n’entrerait pas dans le périmètre du budget des activités sociales et culturelles du CE.

L’article 4 concerne les gages permettant de financer la mise en place du chèque-énergie, dans le respect des dispositions de l’article 40 de la Constitution.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le titre V du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

«  CHÈQUES-ÉNERGIE

« Chapitre unique

« Art. L. 252-1. – Le chèque-énergie est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie les dépenses de carburant liées à l’utilisation de leur véhicule personnel, les dépenses relatives aux consommations domestiques d’énergie concernant leur résidence principale et les dépenses liées à l’amélioration de la performance énergétique de leur résidence principale, y compris l’acquisition et l’installation de tout équipement fonctionnant aux énergies renouvelables.

« Les salariés peuvent présenter les chèques-énergie auprès des distributeurs de carburants au détail, des entreprises de fourniture et de distribution d’énergie, en particulier l’électricité, le gaz, le fioul domestique, le bois, des entreprises dont l’activité, pouvant consister par exemple en un audit ou des travaux d’isolation, concourt à l’amélioration de la performance énergétique du logement, ainsi que des entreprises de distribution ou d’installation d’équipements fonctionnant aux énergies renouvelables.

« Le chèque-énergie est émis par des organismes et établissements spécialisés qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et en assurent le remboursement. Ces organismes et établissements spécialisés cèdent le chèque-énergie à l’employeur contre paiement de sa valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application des précédents alinéas.

« Art. L. 252-2. – Tout émetteur de chèque-énergie, qui n’est pas soumis aux articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Art. L. 252-3. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques-énergie non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts par l’émetteur spécialisé concerné, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-énergie.

« Art. L. 252-4. – Les chèques-énergie qui n’ont pas été présentés au remboursement par les intervenants affiliés au dispositif du chèque-énergie avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Art. L. 252-5. – Conformément au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des chèques-énergie par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Dans la limite de 60 € par mois, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des chèques-énergie, lorsque cette contribution est comprise entre 40 % et 60 %, est affranchi de l’impôt. En cas d’utilisation des chèques-énergie pour l’acquisition d’énergies propres, la contribution de l’employeur est relevée à due proportion pour permettre une augmentation de la valeur faciale de 10 %. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que l’inflation.

« Art. L. 252-6. – Les caractéristiques du chèque-énergie sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« - les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par le chèque-énergie ;

« - le caractère nominatif du chèque-énergie ;

« - la possibilité de l’émission d’un chèque-énergie sous la forme dématérialisée ;

« - les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« - la durée de validité du chèque-énergie ;

« - les mentions obligatoires à faire apparaître sur le chèque-énergie ;

« - les conditions de traitement des chèques-énergie en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés au dispositif ;

« - les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »

Article 2

Après l’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-6-1. – Dans le cadre des actions sociales et de secours qu’elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales et sont en situation de précarité énergétique des chèques-énergie prévus à l’article L. 252-1 du code de l’énergie pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l’établissement public.

« Ces catégories sont les suivantes : dépenses de carburants liées à l’utilisation d’un véhicule personnel, dépenses d’énergie pour un logement tenant lieu de résidence principale et dépenses visant à améliorer la performance énergétique du logement.

« Les personnes auxquelles des chèques-énergie sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d’un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l’exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

« Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

« Les titres de paiement spéciaux dénommés « chèques-énergie » sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ces titres ont une durée de validité limitée à l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.

« Les chèques-énergie qui n’ont pas été présentés au remboursement à l’émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 3

I. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater La part contributive de l’employeur dans le chèque-énergie prévu à l’article L. 252-1 du code de l’énergie, dans la limite de 60 € par mois, majorés de 10 % le cas échéant en cas d’acquisition d’énergies propres ; »

II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4 bis. – La part contributive de l’employeur dans le chèque-énergie prévu à l’article L. 252-5 du code de l’énergie est exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts. »

III. – Après l’article L. 2323-83 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-83-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-83-1. – Le comité d’entreprise peut verser une aide financière en faveur du salarié sur la part du chèque-énergie qui reste à sa charge. Cette aide n’a pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« La part contributive de l’entreprise ne rentre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail et ne constitue pas une dépense sociale de l’entreprise au sens de l’article L. 2323-86 du même code. »

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par, d’une part, la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et, d’autre part, le relèvement de la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation du taux fixé à l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale pour la contribution du forfait social mentionnée à l’article L. 137-15 du même code.

III. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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