N° 511
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à mettre à la charge de l’État, des collectivités territoriales et des industriels le diagnostic et les mesures de protection
des populations dans le cadre des plans de prévention
des risques technologiques en zones urbaines,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Valérie BOYER, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Guy GEOFFROY, Jean-Luc MOUDENC, Guy TEISSIER et Michel VOISIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Suite à la catastrophe d’AZF à Toulouse, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative « à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » est venue réaliser des avancées dans un domaine encore peu reconnu : les risques technologiques. Pour tenter de prévenir ces risques ou de réparer les dommages afférents, cette loi apporte des modifications majeures et des innovations importantes telles que : l’amélioration et l’accélération de l’indemnisation des dommages subis par les personnes, l’amélioration de l’information du public quant à la nature des risques industriels et aux mesures de prévention, une meilleure prise en compte des questions de sous-traitance et de remise en état d’un site, le renforcement de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur. Elle prévoit aussi tout un dispositif permettant une implication plus active des collectivités territoriales dans la gestion des risques technologiques à travers notamment de nouvelles règles d’urbanisme et servitudes d’utilité publique, et la création du plan de prévention des risques techniques (PPRT).
Ce plan a pour objectif de limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents en réduisant les risques dans l’usine et en augmentant la protection des riverains. Ces mesures bien que nécessaires se révèlent cependant imparfaites en ce qui concerne la prise en charge du diagnostic des travaux et des travaux de protection, notamment dans les zones urbaines.
En effet, il ressort des dispositions de l’article L. 515-16 IV° du code de l’environnement que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention des risques techniques, les mesures de protection des populations doivent être réalisées par les propriétaires. À l’image du PPRT de l’usine ARKEMA située au cœur du quartier de Saint-Menet à Marseille, les plans réalisés sur des usines situées au cœur de zones urbaines concernent de nombreuses habitations et impliquent des conséquences financières importantes pour un grand nombre de propriétaires. Pour les propriétaires d’habitation situés dans le périmètre d’exposition au risque, le PPRT est vécu comme une double peine impliquant d’une part, le financement d’un diagnostic souvent coûteux assorti de travaux d’aménagement d’une pièce de confinement, et d’autre part, la perte de la valeur de leur bien immobilier en raison du risque que fait peser la présence de l’usine dans le voisinage. Si l’objectif de la loi était d’assurer une meilleure protection des risques technologiques, sa réalisation dans les zones urbaines est aujourd’hui trop coûteuse pour les propriétaires concernés.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre à la charge de l’État, des collectivités territoriales et des industriels le financement du diagnostic et des mesures de protection des populations issues des recommandations des PPRT dans les zones urbaines.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans de prévention des risques technologiques situés en zones urbaines, le diagnostic et les mesures de protection des populations sont pris en charge par l’État, les collectivités territoriales et les industriels. »
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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