N° 522
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à exonérer du paiement des droits d’auteur
les petites associations locales utilisant une sonorisation musicale pour leurs manifestations à objet solidaire,
caritatif ou humanitaire,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux titulaires de droits de la musique que sont les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogramme des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, prestations ou phonogrammes. Dans le cas des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, c’est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui gère la perception et la répartition de leurs rémunérations pour leur permettre de poursuivre leurs activités de façon durable et, dès lors, de faire bénéficier le public d’un répertoire élargi et renouvelé. L’article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle prend en compte la spécificité des associations qui utilisent les œuvres culturelles dans un but d’intérêt général, en réduisant les droits dus lorsqu’elles organisent des manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, prescription prise en compte dans l’article 9 des statuts de la SACEM.
Toutefois, la redevance des droits d’auteurs dont les associations loi 1901 doivent s’acquitter auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), lorsqu’elles organisent des manifestations sonorisées musicalement, peut cependant constituer une charge bien trop lourde pour leur trésorerie, menaçant alors directement leur survie et, par là-même, leur raison d’être. En effet, en vertu de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les droits d’auteurs sont proportionnels aux recettes de la manifestation (entrées, restauration, consommations).
Ce mode de calcul peut conduire au paradoxe selon lequel le montant des droits d’auteur dus pour une manifestation de type caritatif, solidaire ou humanitaire vient annuler par son importance l’objet même de cette manifestation, ne permettant pas de collecter les sommes visées. Cette difficulté continue un véritable frein à l’action des petites associations, qui n’ont pas la trésorerie suffisante pour couvrir les frais d’organisation et se trouvent donc par là-même empêchées d’exécuter les actions cohérentes avec leur statut qu’elles se sont fixées.
Aussi, cette proposition de loi vise, par son article unique, à modifier l’article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle qui prescrit aujourd’hui aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur de prévoir dans leurs statuts une réduction de ces droits pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante organisées par des associations ayant un but d’intérêt général. Il vous est proposé d’ajouter un alinéa à cet article L. 321-8 prescrivant que les statuts de ces sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur devront prévoir des cas d’exonération totale du paiement de ces droits pour les manifestations à objet solidaire, caritatif ou humanitaire organisées par les petites associations locales.
Cette amélioration de notre législation ne mettra pas en péril la protection des œuvres de l’esprit mais permettra enfin aux petites associations loi 1901 locales, qui ne bénéficient pas d’une trésorerie importante, d’assurer les missions d’intérêt caritatif, solidaire ou humanitaire qu’elles se sont fixées dans leurs statuts.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent également prévoir les conditions dans lesquelles les petites associations locales à caractère solidaire, caritatif ou humanitaire bénéficient, pour leurs manifestations, d’une exonération des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser. »
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