N° 525
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à élargir les conditions d’attribution
de la carte du combattant,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yannick FAVENNEC,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise en premier lieu à assouplir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale, en accordant à tous les militaires ayant passé trois mois au moins sous les drapeaux le bénéfice de droit de cette carte, sans que soit requise l’appartenance à une unité combattante.
En effet, aux termes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, tels qu’ils sont précisés par les articles R. 224 et suivants du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 (hormis les blessés et prisonniers, sous certaines conditions) les seuls militaires ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à certaines unités expressément énumérées sur des listes établies par le ministère de la défense nationale, ou encore les militaires ayant pris part pendant la campagne de 1940, dans une unité combattante, à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l’ennemi.
La condition de l’appartenance à une unité combattante (ou à une unité recensée spécifiquement sur une liste ministérielle) fonde une pratique qu’il est difficile de ne pas considérer comme injuste.
Un militaire ayant servi trois mois dans une unité combattante bénéficie de la carte du combattant – et cela n’est pas en cause. En revanche, des personnes mobilisées en septembre 1939, ayant accompli des services militaires jusqu’au 25 juin 1940, présentes dans des unités qui n’ont pas été reconnues comme combattantes, n’ont pas droit à l’attribution de cette carte – alors même que la durée de leurs services s’établit ainsi à dix mois.
De même, des personnes engagées entre juin et octobre 1944, ayant servi jusqu’au 8 mai 1945, ont passé jusqu’à onze mois sous les drapeaux, mais dans des unités non reconnues combattantes et ne peuvent donc prétendre à la carte du combattant.
En second lieu, cette proposition de loi vise à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 2 juillet 1964.
En effet, la signature des accords d’Évian le 2 juillet 1962 marquait officiellement la fin du conflit algérien, cependant, plus de 80 000 militaires des armées françaises ont continué de servir la France en Algérie jusqu’en 1964.
Plusieurs centaines d’entre eux ont été tués au cours de ce qui était qualifié d’opération de « maintien de la paix ».
Ces combattants décédés après le 2 juillet 1962 ont été déclarés « morts pour la France », qualification habituellement utilisée pour désigner des combattants morts au combat, donc en période de guerre. Une contradiction de la législation apparaît ainsi clairement.
De plus, l’État a accepté d’accorder la carte du combattant aux soldats français qui ont servi notre pays en Tunisie et au Maroc (indépendants en 1956) à partir de quatre mois de présence sur le terrain et ce, jusqu’en 1957 ou 1958, donc après l’indépendance de ces deux pays respectifs.
Les soldats français présents en Algérie après son indépendance sont donc victimes d’une injustice flagrante vis-à-vis des autres combattants d’Afrique du Nord.
Il est donc proposé de corriger cette inéquité entre les anciens combattants d’Afrique du Nord et à témoigner de la reconnaissance de l’État français pour le sacrifice de ces hommes en octroyant la carte du combattant aux appelés présents en Algérie après les accords de cessez-le-feu du 2 juillet 1962 et ce, jusqu’au 1er juillet 1964.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 253 sexies du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article L. 253 septies ainsi rédigé :
« Art. L. 253 septies. – Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l’article R. 227, pour les opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les militaires des armées de terre, de mer et de l’air ayant appartenu à une unité quelle qu’elle soit pendant trois mois consécutifs ou non. »
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1 bis du même code, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253 bis du même code, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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