N° 563
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à moduler l’allocation de rentrée scolaire
en fonction du cycle de formation,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Denis JACQUAT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’allocation de rentrée scolaire est une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, pour contribuer aux dépenses liées à la rentrée des classes, c’est-à-dire les fournitures scolaires et l’habillement.
Sa modulation en fonction de l’âge de l’enfant, demandée pendant plusieurs années par les familles et les associations qui soulignaient la différence de coût entre une rentrée scolaire en cycle primaire et une rentrée en collège ou au lycée, a été mise en place par le Gouvernement à la rentrée 2008. Désormais, l’allocation de rentrée scolaire est majorée à 11 ans pour l’entrée au collège, et à 15 ans pour l’entrée au lycée.
Cependant, si cette mesure a constitué une avancée significative, elle peut paraître insuffisante. En effet, le coût des frais de rentrée dépend plus des exigences des établissements pour le matériel scolaire, qui diffèrent selon les niveaux d’étude, les options et les filières choisies. Par exemple, le coût d’une rentrée scolaire est bien plus important dans un lycée technique que dans un lycée d’enseignement général, et davantage encore dans un lycée professionnel ou en apprentissage.
Ainsi, il conviendrait de moduler l’allocation de rentrée scolaire en fonction du cycle de formation.
Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’allocation de rentrée scolaire est modulée en fonction du cycle de formation.
Article 2
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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