N° 591
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre possible la vente d’une habitation
à loyer modéré par un organisme de logements sociaux
à toute personne physique ou morale après un an de vacance,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Yves NICOLIN, Damien ABAD, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Marie-Christine DALLOZ, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Marie-Louise FORT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Luc MOUDENC, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Guy TEISSIER, Jean-Pierre VIGIER et Michel VOISIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre en vente un logement vacant, à condition de « l’offrir en priorité à l’ensemble des locataires de logements de l’organisme dans le département ». À défaut de demande d’un de ses locataires dans un délai de deux mois à compter de la date d’exécution de l’ensemble des mesures de publicités obligatoires, le logement peut-être offert à toute personne physique et à certaines personnes morales : à une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités territoriales) ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Malgré cet élargissement logique des acquéreurs potentiels au bout de deux mois, certaines de ces habitations à loyer modéré ne trouvent pas acheteurs et restent vacantes pendant une longue durée. Cette proposition de loi vise à rendre possible l’acquisition d’un tel logement par n’importe quelle personne physique ou morale au bout d’un délai d’un an.
PROPOSITION DE LOI
Après le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’acheteurs parmi la liste ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la mise en vente, et sous condition qu’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État ait été effectuée auprès des acquéreurs potentiels, le logement peut être vendu à toute personne physique ou morale. »
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