N° 592
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
permettant l’attribution par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de délais supplémentaires pour le paiement des cotisations sociales,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Yves NICOLIN, Damien ABAD, Olivier AUDIBERT-TROIN, Marcel BONNOT, Xavier BRETON, Jean-Michel COUVE, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre DOOR, Laurent FURST, Jean-Claude GUIBAL, Marc LAFFINEUR, Alain LEBOEUF, Céleste LETT, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE et Jean-Pierre VIGIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Toute entreprise, en particulier petite ou moyenne, peut, en raison des fluctuations économiques conjoncturelles et des aléas de la vie des affaires, être confrontée à des difficultés passagères de trésorerie.
Dans une telle situation, l’entreprise peut avoir des difficultés temporaires à payer, en même temps que les salaires de ses employés, des cotisations sociales afférentes dont on connaît la charge importante qu’elles représentent.
Afin d’éviter d’aggraver la situation, au risque de mettre en cause la survie de l’entreprise, des dispositions réglementaires – l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale – prévoient la possibilité pour l’organisme de recouvrement des cotisations sociales – l’URSSAF – d’accorder des délais de paiement.
Ainsi, l’employeur peut demander au directeur de l’organisme des délais pour le paiement des cotisations patronales, des majorations de retard et des pénalités relatives aux déclarations. L’octroi des délais doit être assorti de garanties présentées par l’employeur et appréciées par le directeur de l’URSSAF.
Cependant, actuellement, l’employeur ne peut obtenir de délai pour le paiement des cotisations sociales salariales. Il doit, en tout état de cause, les acquitter à leur échéance normale et le délai pour le paiement des cotisations patronales ne peut être accordé que si les cotisations salariales sont intégralement payées.
Les entreprises qui connaissent de graves difficultés de trésorerie restent donc tenues de payer les cotisations salariales à l’échéance normale, au risque d’accroître leur déséquilibre passager et de les déstabiliser dangereusement.
Afin d’éviter cet écueil et de favoriser le maintien de l’activité et de l’emploi dans les entreprises, en particulier dans les PME, il est proposé d’étendre aux cotisations salariales le droit pour l’URSSAF d’accorder des délais de paiement.
Le dispositif proposé insère dans la partie législative du code de la sécurité sociale un article prévoyant la possibilité pour l’URSSAF d’accorder des délais de paiement pour l’ensemble des cotisations sociales, patronales et salariales.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Le directeur de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales a la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations salariales et patronales, des pénalités et des majorations de retard.
« Le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur dont la valeur est appréciée par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. »
Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour les régimes de sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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