N° 603
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à établir une déduction de la taxe foncière
au bénéfice des propriétaires procédant au débroussaillement dans les 50 mètres jouxtant leur propriété,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Guy TEISSIER, Jacques MYARD, Valérie BOYER, Jean-Pierre GIRAN, Alain GEST, Christophe GUILLOTEAU, Bernard PERRUT, Michel VOISIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Claude GUIBAL, Lionnel LUCA, Nicolas DHUICQ, Damien ABAD, Josette PONS, Alain SUGUENOT, Daniel FASQUELLE, Bérengère POLETTI, Julien AUBERT, Guy GEOFFROY, Jean-Michel COUVE, Alain MARTY, Jean-Pierre DECOOL et Gérald DARMANIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La lutte contre les incendies de forêts passe par une action de prévention efficace. Les récents incendies qui ont touché le massif des calanques et les zones péri-urbaines de l’agglomération marseillaise illustrent à escient la nécessité de débroussailler pour protéger efficacement les biens et les personnes.
C’est pourquoi le code forestier dans ses articles L. 322-1 et suivants créé une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisement.
Cette véritable servitude de débroussaillement touche les abords des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Cette réglementation vise évidemment à limiter la propagation des feux et donc de diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes potentiellement exposées aux risques d’incendies.
Cette obligation de débroussaillement incombe totalement aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Ils doivent en supporter la totalité des frais même si elle recouvre des propriétés voisines.
Cette obligation est en général bien comprise par les propriétaires concernés et beaucoup d’entre eux voient dans ces travaux une démarche positive destinée à renforcer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs biens immobiliers.
Par contre, l’obligation de débroussailler sur le terrain d’autrui dans la bande des 50 mètres est vécue, à juste titre, comme une mesure législative injuste car elle vise à suppléer sur ses propres deniers aux carences du voisinage immédiat.
C’est la raison pour laquelle une incitation de nature fiscale pour les frais de débroussaillement engagés sur les terrains d’autrui permettrait sans doute un meilleur respect des obligations légales et contribueraient à rendre plus efficient un dispositif qui a fait ses preuves, mais qui est imparfaitement respecté.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2009, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement dans la limite des 50 mètres de leur propriété sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités locales. »
Les pertes de recettes qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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