N° 606 - Proposition de loi de M. Laurent Furst relative à l'attribution des distinctions honorifiques des ordres nationaux du Mérite et de la Légion d'honneur



N° 606

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’attribution des distinctions honorifiques des
ordres nationaux du Mérite et de la Légion d’honneur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurent FURST, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Marie-Christine DALLOZ, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Franck GILARD, Jean-Christophe LAGARDE, Isabelle LE CALLENNEC, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionel TARDY, Jean-Pierre VIGIER et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 19 mai 1802, Napoléon Bonaparte institua l’ordre national de la Légion d’honneur afin de récompenser les mérites éminents militaires ou civils rendus à la Nation. Le 3 décembre 1963, le Général de Gaulle créa l’ordre national du Mérite afin de récompenser les mérites distingués, militaires (d’active et de réserve) ou civils, rendus à la Nation française.

S’il est parfaitement normal que la République honore ses concitoyens les plus méritants, il est déconcertant de voir que la pratique d’origine est actuellement largement dévoyée. Ainsi la quasi-totalité des hauts fonctionnaires de certains corps se voient décorés pendant l’exercice de leur mission. Un très grand nombre d’élus le sont également.

Ces pratiques sont surprenantes, dans la mesure où l’exercice des missions d’un fonctionnaire ne répond au fond qu’à la logique d’un engagement professionnel normalement rétribué.

En ce qui concerne les élus, ceux-ci exercent un mandat, certes souvent lourd et complexe, mais qu’ils ont sollicité auprès de leurs concitoyens.

Il en résulte une situation peu morale, marquée bien souvent par une logique de sollicitation ou d’automatisme pour l’attribution des distinctions honorifiques, situation peu conforme à l’esprit républicain.

Dès lors, il conviendrait d’attendre la fin de l’activité des agents relevant du statut général de la fonction publique ou le terme du mandat des élus pour leur attribuer une distinction honorifique des ordres nationaux du Mérite ou de la Légion d’honneur.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, les magistrats de l’ordre judiciaire et les praticiens hospitaliers ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite ou de la Légion d’honneur, au titre de leur engagement professionnel, durant l’exercice de leur activité.

Article 2

Les élus de la République ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite ou de la Légion d’honneur, au titre de leur engagement, au cours de l’accomplissement d’un mandat électif.

Article 3

Si l’engagement professionnel d’un agent de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, d’un magistrat de l’ordre judiciaire ou d’un praticien hospitalier a été particulièrement remarquable, celui-ci peut être nommé ou promu dans l’ordre national du Mérite ou de la Légion d’honneur après avoir cessé toute activité en qualité d’agent public.

Article 4

Si l’engagement électif d’un élu de la République a été particulièrement remarquable, celui-ci peut être nommé ou promu dans l’ordre national du Mérite ou de la Légion d’honneur après avoir cessé toute fonction élective.

Article 5

Comme chaque Français, les agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, les magistrats de l’ordre judiciaire, les praticiens hospitaliers et les élus de la République peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite ou de la Légion d’honneur au cours de leur activité professionnelle ou de leur mandat électif pour des engagements remarquables ne relevant pas de l’activité ou du mandat précité(e).

Article 6

Un fonctionnaire ou un élu de la République peut se voir attribuer une distinction honorifique des ordres nationaux du Mérite ou de la Légion d’honneur si celui-ci a fait preuve d’une action particulièrement méritoire ou si le ministère de tutelle souhaite reconnaître un acte de grand courage.


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