N° 609 - Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à assujettir les billets d'entrée dans les parcs de loisirs au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée



N° 609

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à assujettir les billets d’entrée dans les parcs de loisirs
au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Jacques Alain BÉNISTI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Marie-Louise FORT, Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Claude de GANAY, Michel HERBILLON, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Luc MOUDENC, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de finances rectificative pour 2012 a pour conséquence le relèvement de 7 à 10 % du taux de TVA applicable aux entrées dans les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs de loisirs à compter du 1er janvier 2014.

L’application de cette mesure en 2014 à la billetterie d’entrée des sites de loisirs et de culture condamnera cette profession à une « triple peine », puisque ces parcs devront déjà faire face à l’augmentation du taux de la TVA sur la restauration et sur celui de l’hôtellerie. Or, le monde du divertissement forme un ensemble cohérent, un « tout », du point de vue de son offre – un modèle économique qui fait chaque jour la preuve de son efficacité – comme de la demande d’un public majoritairement familial et populaire.

La billetterie des sites de loisirs et culturels a toujours été placée dans la catégorie des taux réduits (5,5 %) et la création d’un taux intermédiaire à 10 % suscite des inquiétudes chez les exploitants.

Outre qu’elle frappe des établissements non délocalisables et pénalise financièrement une clientèle majoritairement française et provinciale, une telle augmentation sera encore une stigmatisation des loisirs des classes populaires déjà très impactées par la crise et à qui ces offrent, dans leur proximité, un mode de divertissement accessible.

Cette augmentation du taux de TVA ne pourra être répercutée sur les prix au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour une clientèle déjà fragilisée, ce d’autant qu’elle se situe dans un contexte de réduction significative de son budget de loisirs. Si elle n’était pas répercutée, elle viendrait directement impacter ces entreprises, et aurait pour conséquence directe la dégradation de leur capacité d’investissement, de leur marge de manœuvre en matière de ressources humaines, et donc de création d’emplois. En outre, cet impact sera très insuffisamment compensé par les mesures compensatrices annoncées du CICE, du fait de la saisonnalité de ces activités.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à ce que la billetterie des parcs de loisirs bénéficie du taux réduit de 5 % de TVA dans la nouvelle configuration envisagée par le gouvernement.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.

Article 2

Le F de l’article 278-0 bis du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

« Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.

« Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. »

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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