N° 636
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instaurer la prise en charge par les facultés de médecine des frais occasionnés par un don du corps,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François VANNSON,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Actes de générosité par excellence, les donations de corps après décès sont toujours accueillies avec beaucoup de gratitude par les facultés de médecine dans la mesure où elles s’avèrent très précieuses pour l’enseignement et la recherche. Elles participent ainsi à la qualité de la médecine française.
Afin d’encourager ce genre de démarches, il convient de faciliter autant que faire se peut les conditions matérielles dans lesquelles sont effectués les dons. Or, il apparaît que le manque de dispositions encadrant cette pratique aboutit parfois à des situations difficilement compréhensibles.
C’est principalement le cas en ce qui concerne le transport du corps du défunt. En effet, faute de dispositions contraires, certaines familles ont été contraintes de prendre à leur charge le remboursement des frais de transports du corps; notamment entre le lieu du décès du donneur et la faculté de médecine destinataire du don.
Ces familles se sont ainsi vues réclamer des sommes allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros pour le transport du corps de leur proche vers l’établissement receveur.
Il va sans dire que ce genre de pratique est très mal perçu par les familles concernées (déjà affectées par la perte de l’un des leurs), et n’encourage pas l’acte d’altruiste que constitue le don de son corps à la science.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter le présent dispositif qui vise à faire en sorte que les frais générés par les opérations liées au don du corps soient intégralement pris en charge par l’établissement destinataire du don.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 2223-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-44-1. – Les frais générés par les opérations effectuées dans le cadre d’un don du corps sont pris en charge par l’établissement destinataire du don.
« Un décret établit la liste des opérations mentionnées par le présent article. »
Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale