N° 637
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à fixer un âge maximal pour se présenter
à certains mandats électifs,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François VANNSON,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les élections récentes ont traduit chez nos concitoyens une volonté de changement dans la façon de faire de la politique. Le Président de la République s’est engagé à mettre en place des réformes profondes visant à moderniser la vie politique de notre pays. C’est dans cette optique qu’a été adoptée le 23 juillet 2008 la loi constitutionnelle de Modernisation des Institutions de la Ve République.
De nombreuses avancées ont été permises par ce texte, notamment sur la question des rapports entre les institutions. Mais il est cependant un point que les décideurs politiques évoquent peut : celui de leur âge d’éligibilité. Si des tentatives d’unification de l’âge minimal d’éligibilité ont été observées, il n’en est rien s’agissant de l’instauration d’un âge maximal.
Ce n’est pas manquer d’égard aux élus les plus âgés que de considérer qu’il doit exister une limite au-delà de laquelle il faut savoir « passer la main » à de nouvelles générations. En votant la récente réforme constitutionnelle, le Congrès a d’ailleurs montré la voie en limitant à deux le nombre de mandats présidentiels.
La désaffection de nos concitoyens à l’égard des scrutins électoraux doit interpeller les représentants que nous sommes. Pourquoi ne pas appliquer au monde politique les règles qui régissent la société civile ? Nos concitoyens ne comprennent pas qu’il puisse exister un âge de la retraite pour certaines activités professionnelles et que le monde politique échappe à ce dispositif. Un âge limite est imposé aux fonctionnaires à certains dirigeants d’entreprises. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour les élus ?
Contrairement à ce que l’on peut observer chez certains de nos voisins européens, la classe politique française souffre d’une immobilité et d’une incapacité à se renouveler. La mise en place d’une limite maximale d’éligibilité semble donc constituer un moyen efficace de permettre le renouvellement de la classe politique qu’attendent nos concitoyens.
Tel est l’objet de la présente proposition.
Le texte propose que la limite d’âge concerne les conseillers généraux et régionaux ainsi que les maires. Pour ces derniers, il est préférable que seuls les élus des communes de plus de 3 500 habitants soient concernés. En effet, les responsabilités pesant sur maires font qu’il est parfois difficile de trouver des candidats dans les petites communes. Il ne s’agit donc pas de décourager les volontés quand bien même les candidats auraient plus de 75 ans.
L’ensemble de la classe politique étant concernée par le dispositif, j’ai souhaité déposer, en parallèle, une proposition de loi organique visant à étendre ce principe de la limite d’âge aux parlementaires.
En fixant à 75 ans l’âge limite pour se présenter à une élection, il ne s’agit pas de bouleverser les choses mais de montrer de manière significative à nos concitoyens notre volonté d’agir dans le sens d’un rapprochement entre les Français et leurs élus.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition.
PROPOSITION DE LOI
Le premier alinéa de l’article L. 339 du code électoral est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu conseiller régional s’il est âgé de moins de dix-huit ans révolus et de plus de soixante-quinze ans révolus. »
Le premier alinéa de l’article L. 194 du même code est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu conseiller général s’il est âgé de moins de dix-huit ans révolus et de plus de soixante-quinze ans révolus. »
Le premier alinéa de l’article L. 339 du même code est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il est âgé de moins de dix-huit ans révolus et, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de plus de soixante-quinze ans révolus. »
Le premier alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s’il est âgé de moins de dix-huit ans révolus et, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de plus de soixante-quinze ans révolus. »
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