N° 693
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité des utilisateurs de scooters la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Véronique BESSE,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code de la route impose à tout conducteur et passager d’un cycle (ou vélo) de porter lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, un gilet de haute visibilité.
Les adolescents de 15 à 17 ans constituent 3,5 % des tués et 6,5 % des blessés de la route. La conduite d’un cyclomoteur ou scooter 50 cm3 est le principal risque puisque cela occasionne 43 % des tués et 55,5 % des blessés pour cette tranche d’âge.
La nuit, les risques d’accident de la route sont largement accrus. Les chiffres de la sécurité routière montrent que le créneau le plus dangereux et le plus propice aux accidents graves se situe entre 4 heures et 6 heures du matin, et l’hiver entre 17 heures et 9 heures.
Ces constats de faits, qu’il serait grave d’ignorer, doivent nous amener à reconsidérer la législation sur le port d’un gilet de haute visibilité dans notre pays. Il s’agit ici avant tout de protéger les jeunes sur la route.
Cette proposition de loi a pour but de modifier le code de la route de façon à imposer le port d’un gilet de haute visibilité, conforme à la réglementation, et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports à tout conducteur et passager d’un cyclomoteur.
Cette nouvelle règlementation concernera également les motocyclettes légères, c’est-à-dire les motocyclettes dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 431-1 du code de la route, il est inséré un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle, cyclomoteur ou motocyclette légère doivent porter un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
« Le fait pour tout passager ou conducteur d’un cycle, cyclomoteur ou motocyclette légère de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
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