N° 793 - Proposition de loi de M. Philippe Le Ray relative aux conditions de versement de l'allocation de rentrée scolaire en cas de placement d'un enfant



N° 793

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions de versement de l’allocation
de rentrée scolaire en cas de placement d’un enfant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe LE RAY, Olivier DASSAULT, Jacques LAMBLIN, Claude de GANAY, Patrick DEVEDJIAN, Olivier MARLEIX, Alain MARTY, Véronique BESSE, Jean-Pierre VIGIER, Anne GROMMERCH, Jean-Pierre DECOOL, Arlette GROSSKOST, Philippe GOUJON, Dominique NACHURY, Philippe VITEL, Jean-Claude MATHIS, Benoist APPARU, Claude STURNI, Bérengère POLETTI, Isabelle LE CALLENNEC, Patrick HETZEL, Guy GEOFFROY, Lionnel LUCA, Laurent FURST, Véronique LOUWAGIE, Marc LE FUR, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Fernand SIRÉ, Jean-Pierre GORGES, Josette PONS, Michel HEINRICH, Daniel FASQUELLE, Alain CHRÉTIEN, Patrice VERCHÈRE et Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code de la sécurité sociale, prévoit en son article L. 521-2 – alinéa 4 – le versement des allocations familiales aux services d’aide sociale à l’enfance du conseil général, lorsqu’un enfant a été confié à ce service par décision du juge. Cette disposition permet de porter au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu’elle supporte.

Or, l’allocation de rentrée scolaire est exclue de ce dispositif. Le premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale se borne à disposer qu’elle « est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ».

Les services d’aide sociale à l’enfance supportent l’intégralité des dépenses liées à la scolarisation de ces enfants et nombre d’entre eux attribuent une allocation aux familles d’accueil d’un montant égal ou proche à l’allocation de rentrée scolaire. Cette situation pose manifestement un problème d’équité et de moralisation de nos dispositifs d’aide sociale car les allocations sont versées à des parents qui n’ont plus la charge de leurs enfants.

La présente proposition vise à combler cette lacune en prévoyant l’extension simple de cette règle au versement de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide sociale à l’enfance et non directement aux parents tout en laissant au juge, sur saisine uniquement du président du conseil général et non plus d’office, la possibilité de moduler la répartition en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Elle contribuera également à une meilleure utilisation des fonds publics, à un moment où nos collectivités en général, et les départements en particulier, connaissent des contraintes budgétaires croissantes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre 3 du titre 4 du livre 5 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3. – Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’ouverture du droit d’allocation de rentrée scolaire continue d’être apprécié en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. L’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour chaque enfant ainsi confié est versée à ce service. Toutefois le juge peut décider, sur saisine du président du conseil général et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance relevant de sa compétence, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir tout ou partie du versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


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