N° 805
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à maintenir le prélèvement libératoire forfaitaire pour les intérêts des plans d’épargne-logement au-delà de douze années,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi de finances pour 2013 a établi un barème pour l’ensemble des revenus du capital, exception faite d’un certain nombre de situations associées à l’épargne administrée, à savoir le livret A, l’assurance-vie, le livret de développement durable et le plan épargne-logement – mais pas tous les plans épargne-logement.
Les plans d’épargne-logement de plus de douze ans ne seront pas bénéficiaires de l’exception figurant dans le projet de loi de finances pour 2013 et leurs possesseurs devront acquitter un impôt en fonction de leur tranche marginale d’impôt sur le revenu.
Dans un souci de cohérence, de clarté et d’honnêteté à l’égard de nos concitoyens, il convient de faire en sorte de maintenir le prélèvement forfaitaire libératoire pour les intérêts des PEL au-delà de douze ans, comme c’est le cas pour l’ensemble de l’épargne administrée.
Le plan épargne-logement est un produit populaire chez les personnes disposant d’un niveau de revenu moyen – des personnes qui doivent être épargnées par l’évolution à la hausse des prélèvements obligatoires.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à maintenir le prélèvement forfaitaire libératoire pour les intérêts des PEL au-delà de douze ans.
Tels sont les, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Après la première phrase du I bis de l’article 125 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les intérêts des plans d’épargne-logement ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale