N° 874 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à l'abrogation du délit de racolage public



N° 874

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à l'abrogation du délit de racolage public,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 3, 439, 440 et T.A. 124 (2012-2013).

Article 1er

L’article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Article 2 (nouveau)

I A (nouveau). – À la première phrase du 2° du I de l’article 225-20 du code pénal, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

I. – À l’article 225-25 du même code, les mots : « , à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, » sont supprimés.

II. – Au 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Article 2 bis (nouveau)

I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association reconnue d’utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l’action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.

Article 3 (nouveau)

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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