N° 893
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions fiscales dans lesquelles s’effectuent les dépenses de recherche des jeunes entreprises innovantes,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Alain CHRÉTIEN, Bruno LE MAIRE, Bernard ACCOYER, Marc LE FUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Éric STRAUMANN, Sophie ROHFRITSCH, Dino CINIERI, Bernard PERRUT, André SCHNEIDER, Jean-Luc REITZER, Jean-Pierre VIGIER, Patrick HETZEL, Édouard COURTIAL, Marcel BONNOT, Rémi DELATTE, Julien AUBERT, Lionnel LUCA, Claude STURNI, Laurent FURST, Jean-Marie SERMIER, Josette PONS, Guillaume LARRIVÉ, Jean-Luc MOUDENC, Arnaud ROBINET, Sylvain BERRIOS, Philippe LE RAY, Claude de GANAY, Étienne BLANC, Véronique LOUWAGIE, Annie GENEVARD, Damien ABAD, Thierry SOLÈRE, Valérie LACROUTE, Dominique NACHURY, Dominique TIAN, Thierry LAZARO, Jean-Claude GUIBAL, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE, Olivier DASSAULT et Jean-Pierre BARBIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI), créé en 2004 dans le cadre du crédit impôt recherche (CIR), permettait à des PME se lançant dans des travaux de recherche jugés innovants, de bénéficier de conditions fiscales incitatives. En investissant 15 % de leurs charges en R&D liées à leurs travaux, les PME dite innovantes pouvaient bénéficier du statut de JEI et d’avantages fiscaux et d’abattements de charges pendant une durée de huit ans. Il favorisait ainsi l’éclosion de sociétés innovantes en leur permettant d’investir en équipes de recherche hautement qualifiées dès leur création.
Le dispositif fiscal de ce statut a été modifié par la loi de finances 2011 : réduction de sa durée à 7 ans, diminution progressive et plafonnement des abattements de charges à partir de la 4ème année d’existence ainsi qu’une application rétroactive des mesures pour les JEI déjà créées et donc déjà engagées sur des investissements planifiés. Cette modification s’est opérée à toutes les JEI sans que celles-ci n’aient le temps de s’y préparer. Il a pu également apparaître des difficultés d’interprétation sur ce dispositif de la part des services fiscaux qui ne prennent en compte que la nature des dépenses et non pas le montant. Dans son bulletin du 27 septembre 2011, la Direction de la Législation Fiscale, considère que pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le statut de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B doit être retenue. Cette interprétation a entraîné le redressement des JEI piégées par cette interprétation.
Alors que la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) fait état d’un manque d’innovation dans les entreprises françaises, et notamment au sein des PME, il convient de souligner que depuis la création de ce dispositif spécifique d’exonération, près de 4 500 Jeunes Entreprises Innovantes ont pu en bénéficier, permettant la création ou le maintien de près de 16 000 emplois. Il s’agit donc de clarifier la situation des JEI dont le rôle n’est plus à démontrer en matière de partenariat public/privé dans le domaine de la recherche publique, en particulier avec la recherche universitaire.
La loi de finances pour 2013 et la mise en place du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) dans le projet de loi de finances rectificatif pour 2012 n’ont pas permis de modifier ce dispositif.
C’est pourquoi il vous est proposé de confirmer et de rétablir l’esprit initial du législateur en clarifiant le dispositif fiscal selon lequel pour être qualifiée de JEI, l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice. Ces charges fiscalement déductibles sont définies tant dans leur nature que dans leur montant aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et peuvent être retenues pour le double de leur montant. Au regard de la nécessité de redressement des comptes publics et des implications éventuelles d’une telle exonération en perte de recettes, il est néanmoins proposé de procéder à cette clarification juridique à compter du 1er janvier 2015.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au a. du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après le mot : « recherche, » sont insérés les mots : « dont la nature et le montant sont ».
Article 2
L’article 1er est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
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