N° 1071 - Proposition de loi de M. Thierry Lazaro visant à instituer un statut de distributeur automobile



N° 1071

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un statut de distributeur automobile,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thierry LAZARO, Jean-Pierre DOOR, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard ACCOYER, Jean-Pierre DECOOL, Bernard PERRUT, Patrick LABAUNE, Jean-Claude BOUCHET, Alain MARTY, Michel HEINRICH, Alain MOYNE-BRESSAND, Lionel TARDY, Olivier AUDIBERT-TROIN, Guy TEISSIER, Jacques LAMBLIN, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre BARBIER, Dominique NACHURY, Olivier DASSAULT, Jacques PÉLISSARD, Julien AUBERT et Valérie LACROUTE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les distributeurs en véhicules automobiles opèrent sans aucun cadre juridique clair, avec des conséquences pour leurs PME et pour les consommateurs. Les rares articles du code de commerce censés protéger les distributeurs laissent une trop grande marge d’interprétation aux tribunaux. Pourtant, les agents commerciaux disposent eux de mesures spécifiques, déclinaison d’une directive européenne de 1986. Il n’est ni normal ni juste qu’il n’en soit pas de même pour les distributeurs et les réparateurs du secteur automobile.

La fin en 2013 du règlement européen d’exemption automobile qui régissait le secteur depuis dix ans fait peser des menaces très sérieuses sur les distributeurs de véhicules automobiles : l’obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et la liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Par ailleurs, les contrats entre les constructeurs automobiles et les distributeurs/réparateurs (en voitures particulières, en camions ou en deux roues) sont très différents selon les marques et engendrent une relation déséquilibrée entre les deux parties.

Il est nécessaire d’organiser rapidement une protection claire et équitable des distributeurs de véhicules automobiles impliquant des contrats entre constructeurs et distributeurs intégrant tous certaines dispositions garantissant la sécurité juridique des relations ainsi que leur équilibre économique, les distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux roues maillant le territoire français de 7 000 points de vente et représentant 152 000 emplois, non délocalisables par nature.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto-propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. – Le préavis de résiliation ou de non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« – la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« – les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« – le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. – À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d’avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« – des obligations de fourniture ;

« – l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente ;

« – le respect des obligations en matière de stocks ;

« – le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration ;

« – les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« – la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités ;

« – la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé au premier alinéa est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. – I. –Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n°            du             visant à instituer un statut de distributeur automobile. »


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