N° 1079
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rétablir la possibilité d’accorder un « permis blanc »
pour les professionnels de la route,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, le système du permis à points a été instauré en France. Moyen efficace pour lutter contre l’insécurité routière, le permis à points a largement contribué à la baisse de la mortalité sur les routes.
Toutefois, tous les conducteurs ne se situent pas sur un même pied d’égalité. Une perte de points pour des personnes dont le permis de conduire constitue un outil de travail peut impacter leur carrière professionnelle.
La suspension d’un permis est une menace qui pèse sur l’activité professionnelle des conducteurs. En perdant leur permis, ils perdent aussi la possibilité d’exercer leur métier et ainsi de subvenir aux besoins de leur famille. C’est surtout le cas des chauffeurs routiers mais également des chauffeurs de taxi. Ces artisans peuvent être privés de leur permis de conduire alors qu’ils ne bénéficient d’aucune allocation de chômage et doivent continuer la plupart du temps à rembourser le prêt qui leur a permis d’acheter la licence.
Il est urgent de concilier l’indispensable lutte contre la violence routière et l’activité économique en rétablissant la possibilité d’aménagement de la suspension du permis de conduire et faire en sorte que, compte tenu de la gravité de la faute, de la situation professionnelle de l’intéressé et du contexte géographique, les usagers de la route puissent obtenir un « permis blanc » afin de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle, comme cela était possible avant le vote, en 2003, de la loi n° 2003-495.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° de l’article 131-6, les mots : « ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » sont supprimés ;
2° À la fin du 1° de l’article 131-14, les mots : « ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » sont supprimés.
À la fin du 1° de l’article 131-16 du même code, les mots : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation » sont supprimés.
Après la première occurrence du mot : « conduire », la fin de la seconde phrase de l’article 132-28 du même code est supprimée.
La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale est supprimée.
Au 2° du II de l’article L. 224-16, au 1° du I de l’article L. 234-2, au 1° du II de l’article L. 234-8 et au 2° du II de l’article L. 413-1 du code de la route, les mots : « ne pouvant pas » sont remplacés par le mot : « pouvant ».
Au 1° du II de l’article L. 235-3 du même code, les mots : « ne peut pas » sont remplacés par le mot : « peut ».
© Assemblée nationale