N° 1080
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à reconnaître aux membres de l’Assemblée nationale
et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours
pour excès de pouvoir,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La révision constitutionnelle de 2008 a intégré à l’article 24 de notre Constitution une nouvelle mission pour le Parlement, contrôler l’action du Gouvernement. Avec le vote de la loi et l’évaluation des politiques publiques, le contrôle de l’action gouvernementale constitue le troisième axe du travail parlementaire.
Cette nouvelle mission prend notamment la forme du contrôle de l’application des lois et des mesures réglementaires d’application de ces dernières. D’après le rapport annuel de contrôle de l’application des lois fait par la commission des lois du Sénat, ce sont 234 lois depuis 1984 qui, faute de mesures réglementaires d’application, ne sont pas pleinement applicables.
En l’état actuel du droit, le Parlement ne peut enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures réglementaires. Seule est ouverte aux membres du Parlement la voie de droit commun du recours pour excès de pouvoir porté devant le Conseil d’État en premier et dernier ressort, dès lors qu’il s’agit d’un décret du Chef d’État ou d’un ministre. Cependant il n’existe pas à ce jour de règle générale quant à la définition d’un intérêt donnant spécifiquement aux membres du Parlement qualité à agir dans le cadre d’un recours en l’absence d’édiction d’une telle mesure dans un délai raisonnable.
Il apparaît nécessaire de doter les membres du Parlement, représentant de la souveraineté nationale et de l’intérêt général, d’un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’est en jeu la défense des prérogatives du Parlement.
La présente proposition de loi introduit un nouvel outil de contrôle, se plaçant donc dans la continuité de la volonté du constituant de 2008 qui cherchait à rééquilibrer effectivement les pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.
En son article unique la proposition de loi envisage deux hypothèses de recevabilité du recours. Tout d’abord en cas de refus du Premier ministre de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires d’application d’une disposition votée par le Parlement. En second lieu en cas d’acte réglementaire qui autorise la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter A ainsi rédigé :
« Art. 4 ter A. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :
« 1° Contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;
« 2° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution. »
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