N° 1139
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’expérimentation du versement en tiers payant
du complément de libre choix du mode de garde
de la prestation d’accueil du jeune enfant,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Christophe LAGARDE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) est notamment attribué au ménage ou à la personne qui emploie directement un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e). Il consiste en une prise en charge d’une partie du salaire et de la totalité des cotisations sociales correspondantes. Malgré ce dispositif de solvabilisation, l’avance de frais que constitue le paiement du salaire à l’employé(e) est souvent pointée comme un frein au recours à un(e) assistant(e) maternel(le). Actuellement, le circuit est le suivant : la famille rémunère l’assistante maternelle puis effectue sa déclaration au Centre Pajemploi ; le versement du CMG n’intervient qu’ensuite, sur la base des éléments transmis par le Centre Pajemploi.
Cette difficulté est d’autant plus prégnante pour le ou les parents qui souhaitent s’engager dans un parcours de retour à l’emploi ou d’insertion ou souhaitent suivre une formation. Dans ces cas, en effet, les ressources financières de la famille ne permettent pas forcément de faire l’avance des frais et l’accueil des enfants est un préalable pour permettre au(x) parent(s) de se rendre disponible(s) pour leurs démarches.
Un frein majeur du retour à l’emploi, notamment des femmes isolées, est constitué par la difficulté à trouver un mode d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans. Leur accès à un accueil collectif est encouragé par des textes obligeant les gestionnaires d’équipement d’accueil du jeune enfant à mobiliser une partie de leurs places en direction de ce public.
En revanche, lorsque ces familles veulent recourir aux services d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), elles bénéficient certes d’un droit au complément mode de garde (CMG) de la Paje versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) aux taux le plus élevé. Mais elles doivent, comme précisé précédemment, effectuer le paiement de l’intégralité du salaire de l’assistant(e) maternel(le) avant de bénéficier du versement de la prestation.
Ainsi, au 31 décembre 2011, 8 779 familles en Seine-Saint-Denis bénéficient du CMG dont seulement 328 sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Par ailleurs, il a été observé que certain(e)s assistant(e)s maternel(le)s connaissent des périodes de sous-activité voire de chômage total lorsqu’ils ne trouvent pas d’enfants à accueillir (dans certains cas parce qu’ils résident dans des quartiers peu attractifs pour les parents de jeunes enfants).
En conséquence, cette proposition de loi prévoit d’autoriser, au bénéfice de certains publics, l’expérimentation par les Caisses d’allocations familiales (CAF) volontaires du versement du CMG en tiers payant.
Concrètement, il s’agit pour la CAF de verser directement aux assistant(e)s maternel(le)s concerné(e)s la part de leur salaire correspondant au montant du CMG que les parents employeurs sont en droit de percevoir. Peuvent participer à l’expérimentation, à la condition d’avoir donné leur accord :
a) la personne seule ou le couple ayant à charge au moins un enfant âgé de moins de six ans, en emploi ou engagé dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources sont inférieures au revenu garanti fixé pour le bénéfice du RSA. Sont concernés les bénéficiaires de tout type de RSA ainsi que les personnes qui, bien que remplissant les conditions pour y prétendre, ne le perçoivent pas.
Ces personnes s’engagent à respecter :
- les obligations vis-à-vis de la CAF pour l’obtention du CMG ;
- les droits et devoirs des employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le) ;
- les mesures d’accompagnement proposées par la CAF ou tout organisme impliqué dans l’expérimentation.
b) l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) qui, à l’entrée dans le dispositif, accueille moins d’enfants que le nombre fixé par l’agrément qui lui a été délivré par les services de la protection maternelle et infantile (PMI). L’assistant(e) maternel(le) s’engage à :
- recevoir directement de la CAF en lieu et place des parents employeurs le montant du CMG correspondant à la prise en charge partielle du salaire ;
- accepter d’accueillir des enfants en horaires spécifiques en cas de besoin ;
- respecter les obligations d’un(e) assistant(e) maternel(le) employé(e) par un parent employeur ;
- suivre les actions d’accompagnement mises en place par la CAF ou tout autre organisme participant à l’expérimentation. La participation à l’expérimentation de ces personnes prend fin quand elles souhaitent y mettre un terme ou lorsqu’elles cessent de remplir l’une des conditions pour y participer (ne plus employer un assistant maternel par exemple) ou lorsqu’elles ne respectent pas l’un des engagements prévus. L’expérimentation est mise en place par chaque CAF volontaire en partenariat avec les collectivités territoriales et les relais assistantes maternelles (RAM). Elle est prévue pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté fixant la liste des CAF expérimentatrices.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b) du I de l’article L. 531-5 précité, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.
1° Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord :
a) La personne en emploi ou engagée dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources, telles que définies à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, sont inférieures au revenu garanti prévu à l’article L. 262-2 du même code ;
b) L’assistant maternel au sens de l’article L. 421-1 du même code, dont le nombre de mineurs accueillis simultanément est inférieur à celui qu’il est autorisé à accueillir tel que fixé par l’agrément délivré dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du même code ;
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et les personnes mentionnées aux a) et b) du présent article formalise l’accord des parties et rappelle leurs engagements respectifs, notamment ceux définis aux 2° et 3° du présent article.
Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Les dispositions du a) du I de l’article L. 531-5 et de l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.
2° La personne prenant part à l’expérimentation est l’employeur de l’assistant maternel. Elle s’engage à suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au 5° ;
3° L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à :
a) Accueillir le ou les mineurs à des horaires spécifiques au sens de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ou en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent ;
b) Suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au 5° du présent article ;
4° La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au 1° prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements prévus au cinquième alinéa du présent article. Lorsque les ressources de la personne seule ou du couple dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au a) du 1° du présent article, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article ;
5° L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2015.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.
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