N° 1142
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal
et contre la pêche illicite en Guyane,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Chantal BERTHELOT, Jacques VALAX, Pascal DEGUILHEM, Patricia ADAM, François ANDRÉ, Avi ASSOULY, Jean-Paul BACQUET, Frédéric BARBIER, Serge BARDY, Ericka BAREIGTS, Christian BATAILLE, Marie-Noëlle BATTISTEL, Nicolas BAYS, Catherine BEAUBATIE, Philippe BIES, Jean-Pierre BLAZY, Yves BLEIN, Jean-Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Pascale BOISTARD, Christophe BORGEL, Florent BOUDIE, Isabelle BRUNEAU, Jean-Claude BUISINE, Vincent BURRONI, Colette CAPDEVIELLE, Yann CAPET, Jean-Yves CAULLET, Nathalie CHABANNE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Marie-Anne CHAPDELAINE, Dominique CHAUVEL, Jean-David CIOT, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Marie-Françoise CLERGEAU, Jean-Jacques COTTEL, Catherine COUTELLE, Jacques CRESTA, Pascale CROZON, Florence DELAUNAY, Guy DELCOURT, Sébastien DENAJA, Fanny DOMBRE COSTE, Jean-Luc DRAPEAU, Françoise DUBOIS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Corinne ERHEL, Matthias FEKL, Hervé FÉRON, Jean-Pierre FOUGERAT, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE, Daniel GOLDBERG, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Estelle GRELIER, Chantal GUITTET, David HABIB, Razzy HAMMADI, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Christian HUTIN, Monique IBORRA, Éric JALTON, Marietta KARAMANLI, Conchita LACUEY, Jean LAUNAY, Gilbert LE BRIS, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Bernard LESTERLIN, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, François LONCLE, Jean-Pierre MAGGI, Thierry MANDON, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Michel MÉNARD, Philippe NAUCHE, Nathalie NIESON, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Germinal PEIRO, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Émilienne POUMIROL, Patrice PRAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie RÉCALDE, Marie-Line REYNAUD, Denys ROBILIARD, Frédéric ROIG, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Boinali SAID, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Sylvie TOLMONT, Catherine TROALLIC, Jean-Jacques URVOAS, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, Michel VERGNIER, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Jean-Luc Drapeau, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habid, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
(2) Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi poursuit deux objectifs, qui l’un comme l’autre visent à améliorer le dispositif répressif en vigueur en Guyane contre le pillage des ressources naturelles de ce territoire.
Le premier objectif est de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane (Titre Ier).
Comme le souligne le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires, de l’inspection générale de l’administration, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection générale de la police nationale de janvier 2012, la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane gagnerait en efficacité si elle s’attachait à mieux lutter contre les filières d’approvisionnement des sites d’orpaillage illégal.
Or, actuellement, toute personne peut vendre, acheter, détenir et transporter en forêt guyanaise des concasseurs et des corps de pompe sans être inquiété, alors que ce type de matériel n’est destiné à aucun autre usage que l’orpaillage illégal.
Cette situation n’est pas satisfaisante :
– elle décrédibilise l’action des forces de l’ordre, qui ne peuvent sanctionner les pirogues transportant ce matériel, à défaut de preuve de leur destination illégale ;
– elle favorise le développement de filières d’approvisionnement en matériel, les magasins de ravitaillement étant installés sur la rive brésilienne de l’Oyapok.
L’objectif poursuivi par l’article 1er, motivé par les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain par les enquêteurs, prévoit la mise en place d’un régime particulier pour les matériels qui sont utilisés spécifiquement par les orpailleurs illégaux.
S’agissant cependant de matériels qui peuvent aussi s’avérer d’usage courant pour des particuliers ou des professionnels, ce dispositif est susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles (liberté d’aller et venir et d’entreprendre, notamment). C’est pourquoi il est proposé de rendre proportionnée cette atteinte, en circonscrivant le régime nouveau à un champ d’application territoriale qui exclut les zones littorales, moins sujettes à l’orpaillage illégal.
Ce régime s’insère dans les dispositions législatives du code minier particulières à la Guyane. Il comprend l’obligation pour un détenteur de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe de déclarer celui-ci directement auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception. La préfecture en délivre récépissé immédiatement. En outre, les personnes transportant ces matériels sont tenues d’être en possession d’une copie du récépissé de cette déclaration. Les conditions et les modalités de la déclaration seront fixées par décret en Conseil d’État.
Le non respect de ces obligations est sanctionné pénalement parmi la liste des infractions déjà réprimées de peines délictuelles à l’article L. 512-1 du code minier, c’est-à-dire par deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros (article 2). À cet effet, il est ajouté au sein du code minier une infraction de détention et de transport de matériels utilisés essentiellement par les orpailleurs illégaux sans possession d’un récépissé de déclaration ou de sa copie.
Les faits pourront dès lors être constatés non seulement par les officiers et agents de police judiciaire, mais également par les personnels habilités en charge des mines et des carrières (article L. 511-1 du code minier). En outre, la confiscation des matériels ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction sera possible.
L’article 3 prévoit une entrée en vigueur différée du dispositif nouveau, fixée à trois mois à compter de la promulgation de la loi, pour permettre aux détenteurs de bonne foi de ces matériels de procéder à la déclaration en préfecture.
Le second objectif poursuivi par cette proposition de loi vise à compléter, sous certaines conditions, l’arsenal répressif du code rural et de la pêche maritime en instituant une peine complémentaire de destruction immédiate des navires (Titre 2).
Le droit international de la mer (principalement la convention de Montego Bay) reconnaît de façon constante qu’un navire qui commet une infraction dans les eaux territoriales d’un État peut faire l’objet de mesures de répression, dès lors qu’il ne relève plus de la souveraineté d’un autre État, c’est-à-dire qu’il est dépourvu de pavillon ou sans nationalité.
L’article 4 permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner la destruction des embarcations dépourvues de pavillon ayant servi à commettre l’infraction de pêche illégale.
Une telle mesure, qui a l’avantage d’être fortement dissuasive, n’existe actuellement qu’en tant que peine complémentaire prononcée par une juridiction, c’est-à-dire bien après la commission de l’infraction. Pendant ce délai, les « tapouilles » sont souvent volées, généralement par les pêcheurs illégaux qui tentent de récupérer l’objet du délit.
Afin de résoudre cette difficulté, le dispositif qui existe déjà pour réprimer les infractions de trafic de stupéfiants (article 15 de la loi n° 84-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer), d’entrée irrégulière des étrangers (article 23 de la loi susvisée) et d’orpaillage clandestin (article 512-9 du code minier), est transposé à la pêche illégale. Là encore, il porte atteinte de manière proportionnée au droit de propriété, puisqu’il impose l’intervention du juge judiciaire et que la destruction du navire soit l’unique moyen de prévenir la réitération des faits répréhensibles.
PROPOSITION DE LOI
CRÉATION D’UN RÉGIME PARTICULIER POUR CERTAINS MATÉRIELS UTILISÉS PAR LES ORPAILLEURS ILLÉGAUX
Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la partie législative du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Matériels soumis à un régime particulier
« Art. L. 621-12. – Les dispositions de la présente section sont applicables à partir de 20 kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de 20 kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.
« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le matériel depuis plus d’un mois.
« Art. L. 621-14. – Le transporteur de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »
Le même code est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° De détenir tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 et sans justifier de la détention du matériel depuis moins d’un mois ;
« 12° De transporter tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. »
2° Après l’article L. 621-8, est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des concasseurs et corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. »
Les articles 1 et 2 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
CRÉATION D’UN RÉGIME DE DESTRUCTION DES NAVIRES
SE LIVRANT À LA PÊCHE ILLÉGALE
Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions visées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »
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