N° 1145
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Jacques URVOAS,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de fixer le nombre et la répartition des 163 sièges de conseillers de Paris dans les vingt arrondissements de la commune de Paris.
Jusqu’à la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 du Conseil constitutionnel, le tableau n° 2 annexé au code électoral et mentionné à l’article L. 261 du même code définissait cette répartition. Toutefois, en censurant l’article 30 de la proposition de loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le Conseil constitutionnel a non seulement censuré la nouvelle version du tableau n° 2 adoptée par le Parlement mais également le tableau tel qu’il figurait depuis 1982 dans le code électoral. En vue de la prochaine élection des conseillers de Paris en mars 2014, un nouveau tableau doit donc être adopté.
La loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille avait inséré dans le code électoral le tableau n° 2 prévoyant que chaque arrondissement de Paris dispose d’au moins trois sièges de conseillers de Paris, quelle que soit sa population. La loi du 17 avril 2013 prévoyait, à son article 30, de modifier ce tableau afin de réduire les écarts entre arrondissements du nombre d’habitants par conseillers de Paris, sans pour autant revenir sur la règle du nombre minimal de trois sièges dans chaque arrondissement.
Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 16 mai 2013 qu'en conservant un nombre minimal de trois conseillers de Paris par arrondissement, le législateur avait maintenu dans les Ier, IIe et IVe arrondissements, un rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l'arrondissement qui s'écartait de la moyenne constatée à Paris dans une mesure « manifestement disproportionnée ».
La présente proposition de loi a ainsi pour objet d’établir un nouveau tableau, conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers de Paris et sans modifier ni la composition des conseils d’arrondissement, fixée au minimum à 10 conseillers d’arrondissement par l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, ni leur fonctionnement.
Compte tenu de la proximité des élections municipales, ce nouveau tableau permettra de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel tout en ne bouleversant pas le régime électoral parisien. Il permettra également de conserver l’appariement entre les régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille, sans augmenter le nombre des conseillers de Paris.
Le choix a été fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c'est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Lyon et à Marseille.
Pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, le nouveau tableau ne peut toutefois pas s’en tenir strictement à la méthode mathématique.
En effet, dans les trois premiers arrondissements, l’application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ne permet pas de respecter le bornage démographique mis en exergue par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence relative au principe d’égalité devant le suffrage. Ainsi, avec une application mathématique stricte, le Ier arrondissement présente un écart à la moyenne de 26 %, le IIe arrondissement de 67 % et le IIIe arrondissement de 29 %.
Il est dès lors nécessaire d’appliquer un correctif dans ces arrondissements pour se conformer à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur le respect des écarts manifestes à la moyenne. Un tel correctif apporté à la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avait d’ailleurs été validé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision de juillet 1987 relative à la répartition des sièges au conseil municipal de Marseille.
Un siège supplémentaire est en conséquence attribué aux IIe et IIIe arrondissements qui obtiennent dès lors respectivement 2 et 3 sièges. Cette nouvelle attribution permet de respecter l’égalité démographique, puisque l’écart à la moyenne est ramené à -16 % dans le IIe arrondissement et à -14 % dans le IIIe arrondissement. Pour respecter le nombre actuel de conseillers de Paris, les deux sièges réalloués sont retirés aux derniers arrondissements bénéficiaires dans la répartition à la plus forte moyenne, soit le XIIe et le XXe arrondissement.
En revanche, le nombre de sièges du Ier arrondissement n’est pas modifié, car la réattribution d’un siège aggraverait la représentativité dans cet arrondissement qui passerait de +26 % à -37 % avec pour effet une perte de siège dans le XVe arrondissement.
Au total, à moins d’un an de la prochaine élection des conseillers de Paris, le présent texte permettra ainsi de tenir compte de l’évolution démographique intervenue depuis la loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, dans le respect des équilibres démographiques et sans modifier l’organisation administrative de la commune de Paris.
L’article 1erdéfinit le nombre et la répartition des conseillers de Paris par secteur, en rétablissant un tableau n° 2 annexé au code électoral, tel qu’il est prévu à l’article L. 261 du même code.
L’article 2 modifie l’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales afin de supprimer les dispositions prévoyant d’élire le maire d’arrondissement et au moins un des adjoints au maire d’arrondissement parmi les membres du conseil municipal, ces dispositions ne pouvant être mises en œuvre dans le Ier arrondissement où ne sera élu qu’un conseiller de Paris, tandis qu’elles priveraient de toute liberté de choix les conseils d’arrondissement dans les arrondissements où ne sont élus que deux conseillers d’arrondissement.
L’article 3 définit les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :
Désignation |
Arrondissements constituant |
Nombre |
1er secteur |
1er |
1 |
2e secteur |
2e |
2 |
3e secteur |
3e |
3 |
4e secteur |
4e |
2 |
5e secteur |
5e |
4 |
6e secteur |
6e |
3 |
7e secteur |
7e |
4 |
8e secteur |
8e |
3 |
9e secteur |
9e |
4 |
10e secteur |
10e |
7 |
11e secteur |
11e |
11 |
12e secteur |
12e |
10 |
13e secteur |
13e |
13 |
14e secteur |
14e |
10 |
15e secteur |
15e |
18 |
16e secteur |
16e |
13 |
17e secteur |
17e |
12 |
18e secteur |
18e |
15 |
19e secteur |
19e |
14 |
20e secteur |
20e |
14 |
Total |
163 |
L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « parmi les membres du conseil municipal » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
La présente loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.
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