N° 1148 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à garantir et améliorer la protection sociale des Français établis hors de France



N° 1148

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir et améliorer la protection sociale
des
Français établis hors de France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection sociale des Français établie hors de France est essentielle et il est indispensable et conforme au sens de la justice la plus élémentaire que nos compatriotes expatriés bénéficient au minimum de la protection que l’État français accorde aux étrangers présents en métropole.

Cette protection des Français établis hors de France est assurée par la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) qui a pour mission exclusive d’assurer les expatriés pour les trois risques principaux de la protection sociale, la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelle, et la vieillesse.

Cette protection peut être rationalisée et améliorée.

Ainsi, le fait de cotiser à la CFE ou à une caisse de protection sociale n’ouvre pas le droit à l’établissement d’une carte vitale, pourtant indispensable à ceux qui se font soigner à l’occasion de leur passage sur le territoire national. Il est nécessaire, afin de respecter le principe d’universalité qui préside à notre système de protection sociale de permettre aux Français établis hors de France, cotisant de manière avérée à la CFE ou à une caisse de sécurité sociale, de bénéficier d’une carte vitale (article 1er).

En outre, les Français établis hors de France et qui rentrent s’installer définitivement en France peuvent théoriquement bénéficier de la couverture médicale universelle (CMU) dès le premier jour de leur retour, s’ils en remplissent les conditions.

Cette possibilité dérogatoire ne fait toutefois pas l’objet d’une application uniforme par l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie, qui interprètent plus ou moins restrictivement le décret du 1er décembre 1999 relatif à la condition de résidence applicable à la CMU. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à inscrire dans le code de la sécurité sociale l’inopposabilité de la condition de résidence préalable aux demandes de CMU des Français revenant en France à titre définitif (article 1er).

Par ailleurs, en vertu des règles actuellement applicables, lorsque deux personnes sont pensionnées dans un couple au titre de la CFE, elles doivent supporter deux cotisations intégrales, ce qui peut, pour certains, constituer un obstacle à la protection sociale. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à permettre à la CFE d’introduire, pour les couples, mariés ou pacsés, une cotisation spécifique réduite (article 2).

L’adoption de ce texte constituerait un premier signe positif pour nos compatriotes établis hors de France, qui attendent également que les services qui leur sont offerts soient rationalisés au sein des services consulaires, dans le cadre d’un guichet unique de la protection sociale aux heures d’ouvertures adaptées qui aurait pour mission de regrouper toutes les demandes d’information ou de traitement de dossiers relatifs à la CFE, à Pôle Emploi « Service aux Expatriés », à la CNAV et aux démarches sociales à accomplir dans le cadre d’un retour sur le territoire national.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 380-1-1 et L. 380-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 380-1-1. – Peuvent également être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national, les personnes de nationalité française qui cotisent au régime institué par le titre VI du livre VII du présent code. »

« Art. L. 380-1-2. – Peuvent également être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes de nationalité française qui ont cotisé au régime institué par le titre VI du livre VII et qui peuvent justifier d’un retour définitif sur le territoire national.

« La condition de délais de résidence de l’article L. 380-1 n’est pas opposable à ces ayants droit. »

Article 2

L’article L. 762-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des Français de l’étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux des cotisations mentionné au 2°, tenant compte de la situation matrimoniale des intéressés. »

Article 3

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

Article 4

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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