N° 1151
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Philippe GOMES et Mme Sonia LAGARDE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a, par la loi du 21 décembre 1995, ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « convention de Montego Bay ».
La partie VI de cette convention (articles 76 à 85) définit les droits des États côtiers sur les fonds marins et le sous-sol d’une zone dénommée « plateau continental » qui peut être, sous certaines conditions, délimitée par ces États dans le prolongement de leur zone économique exclusive, dans la limite de 350 milles marins à partir de leurs côtes.
Après de longues études, au sein du programme national « Extraplac » et du programme calédonien « ZonÉco », la France a, en application de l’article 76 de la convention, déposé le 22 mai 2007, auprès des Nations Unies (commission des limites du plateau continental, ou CLPC, prévue par la convention) un dossier de demande d’extension du plateau continental de la Nouvelle-Calédonie.
Cette demande porte d’une part sur une zone située au sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie, d’autre part sur une zone située au sud-est de la Nouvelle-Calédonie.
L’examen de la zone située au sud-est est rendu difficile par le différend avec le Vanuatu concernant les limites territoriales des deux pays. Le gouvernement français a donc officiellement demandé, en juillet 2007, que cette partie de la demande d’extension ne soit pas examinée à ce stade. La demande officielle de la France reste donc pendante auprès de la CLPC, jusqu’à ce que la France décide, le cas échéant, de réactiver ce dossier.
La zone située au sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie se situe quant à elle sur la « Ride de Lord Howe », et comprend tout l’espace situé entre la ligne des « 200 milles » de la Nouvelle-Calédonie et la limite territoriale franco-australienne issue de l’accord de délimitation de 1982 précité (carte ci-jointe). Sa surface est d’environ 80 000 km². À titre de comparaison, la zone économique exclusive dont la gestion incombe à la Nouvelle-Calédonie en application de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 et dont les limites ont été fixées par le décret n° 78-142 du 3 février 1978, a une superficie de 1 740 000 km².
Cette zone a fait l’objet d’une « recommandation » positive de la CLPC, le 2 septembre 2009, ce qui, en application de la convention, permet la poursuite des travaux de délimitation avec les États voisins. Les limites de cette extension coïncidant avec les coordonnées retenues par l’accord bilatéral entre la France et l’Australie de 1982, cette extension est à considérer comme définitive, et plus aucun n’obstacle ne s’oppose à ce qu’un décret entérine ses coordonnées. La seule question en suspens est celle de savoir s’il y aura un seul décret pour toutes les extensions avalisées par les Nations Unies, auquel cas il faudra attendre que tous dossiers soient examinés par la CLPC, ou s’il peut être envisagé un décret par zone.
Nous proposons d’anticiper l’adoption de ce décret en introduisant d’ores et déjà, dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, une disposition confiant à la Nouvelle-Calédonie la gestion du plateau continental situé dans le prolongement de l’extension de la zone économique exclusive calédonienne.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Au 10° de l’article 22 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « de la ZEE », ajouter les mots : « et du plateau continental situé dans le prolongement de cette zone économique exclusive et délimité conformément à l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
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