N° 1307
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’encadrement de la promotion, de la vente et de la consommation des cigarettes électroniques,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Valérie PECRESSE, Sophie ROHFRITSCH, François de MAZIÈRES, Lionnel LUCA, Véronique LOUWAGIE, Jean-Marie SERMIER, Jean-Luc MOUDENC, Jean-Pierre DECOOL, Guy GEOFFROY, Isabelle LE CALLENNEC, Thierry LAZARO, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Dominique NACHURY, Guillaume LARRIVÉ, Jean-Pierre VIGIER, Damien ABAD, Bernard GÉRARD, Gilles LURTON, Jacques Alain BÉNISTI, Guy TEISSIER, Claude STURNI, Julien AUBERT, Denis JACQUAT, Dominique DORD et Dominique LE MÈNER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nul n’ignore aujourd’hui que le tabac est un produit dangereux. Chaque jour, il est directement à l’origine de 200 décès en France, ce qui en fait la première cause de mortalité évitable devant l’alcool.
Malgré ces risques avérés pour leur santé, près de 30 % des Français sont des fumeurs quotidiens, chiffre en hausse ces dernières années. Plus inquiétant encore, les jeunes sont les plus grands consommateurs de tabac. Chaque année, ils sont 200 000 à 300 000 à tomber dans le piège du tabagisme.
Depuis 1976 et la loi dite Veil, ce constat a conduit les pouvoirs publics à renforcer toujours davantage la réglementation encadrant l’usage du tabac. Sont en effet prohibées la publicité depuis la loi dite Évin de 1991, la consommation dans les lieux publics depuis le décret du 15 novembre 2006, de même que la vente aux mineurs de moins de 18 ans depuis la loi du 21 juillet 2009.
Marque du caractère tout à fait spécifique, et dangereux, du tabac, sa vente au détail fait l’objet d’un monopole de l’État qui le délègue à des débitants désignés comme ses « préposés », qui doivent être agréés par les directions régionales des douanes et des droits indirects en fonction de critères objectifs rendus publics (article 568 du code général des impôts). Un contrat de gérance de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, organise les obligations du débitant et les missions de service public que l’État peut lui assigner en matière de vente au détail des tabacs.
Aujourd’hui, de nouveaux produits, dérivés directement ou non du tabac mais ayant pour cibles commerciales les consommateurs de cigarettes, ont fait leur apparition.
C’est particulièrement le cas des cigarettes dites électroniques, ou e-cigarettes dont les fabricants revendiquent l’innocuité et le mimétisme avec la cigarette pour doper leurs ventes tout en échappant à la réglementation restrictive qui s’applique à la vente du tabac.
Les études réalisées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), en mai 2011, et par l’Office français de prévention du tabagisme, en mai 2013, ont pourtant conclu que si les cigarettes électroniques présentaient un moindre danger que la cigarette, elles entraînaient toutefois la consommation de nicotine, substance classée « très dangereuse » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et dont le caractère fortement addictif est avéré.
Même dépourvues de nicotine, les cigarettes électroniques présentent un risque. La forme du produit et la gestuelle associée à son usage sont clairement là pour rappeler au consommateur la cigarette « classique » avec le risque évident, surtout pour les publics les plus jeunes, d’un passage à l’acte de fumer.
La cigarette électronique est donc tout sauf un produit ordinaire. Or c’est précisément le statut qui est le sien aujourd’hui dans notre droit.
En effet, les cigarettes électroniques ne relèvent pas de la réglementation du médicament. Comme le précise l’AFSSAPS dans son rapport de mai 2011, il faudrait pour cela que la quantité de nicotine contenue dans la cartouche soit supérieure ou égale à 10 mg ou que la concentration en nicotine des solutions de recharge « e-liquide » soit supérieure ou égale à 20 mg ou ml. Or à ce jour, aucune e-cigarette ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) permettant de l’assimiler à un dispositif médical accompagnant l’arrêt de la consommation de tabac.
Compte tenu de la réglementation actuelle, les cigarettes électroniques vendues en France sont donc considérées comme un produit de consommation courante. À ce titre, elles sont en vente libre et accessibles aux mineurs.
Une telle situation n’est pas admissible dès lors que ce produit, lorsqu’il contient de la nicotine, comporte des risques avérés pour la santé et, lorsqu’il n’en contient pas, se présente comme une incitation à consommer des cigarettes dont les dangers pour la santé ne sont plus à démontrer.
C’est la raison pour laquelle il apparaît indispensable d’assortir la promotion, la vente et la consommation de ces produits des précautions identiques à celles appliquées aux cigarettes classiques.
La présente proposition de loi tend ainsi à aligner la règlementation sur la promotion, la vente, et la consommation de la cigarette électronique sur celles encadrant la cigarette classique.
PROPOSITION DE LOI
La promotion, la vente, et la consommation des cigarettes électroniques sont soumises à la même réglementation que la promotion, la vente, et la consommation des tabacs manufacturés tels que définis à l’article 564 decies du code général des impôts.
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