N° 1313 - Proposition de loi de M. Thierry Lazaro visant à rendre obligatoire la vente des cigarettes électroniques dans le seul réseau des buralistes français



N° 1313

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la vente des cigarettes électroniques dans le seul réseau des buralistes français,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thierry LAZARO, Bernard GÉRARD, Jean-Pierre DECOOL, Damien ABAD, Patrick HETZEL, Alain SUGUENOT, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Gérard CHERPION, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jacques Alain BÉNISTI, Denis JACQUAT, Yves ALBARELLO, Thierry MARIANI, Anne GROMMERCH, Laurent FURST, Bernard REYNÈS, Véronique LOUWAGIE, Didier QUENTIN, Antoine HERTH, Michel VOISIN, Lionnel LUCA, Dominique DORD, Paul SALEN, Alain MARC, Claude STURNI, Lucien DEGAUCHY et Alain MARLEIX,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le tabac étant un produit dangereux pour la santé et la première cause de décès prématurés évitable, les pouvoirs publics français se sont engagés à lutter contre le tabagisme, depuis la loi Veil en 1976 et surtout la loi Évin en 1991.

Cet engagement s’est également traduit par la ratification en octobre 2004 du premier traité international de santé publique élaboré sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, consacré à la lutte contre le tabagisme : la CCLAT, la Convention-Cadre pour la Lutte Anti-Tabac.

Plus récemment les mesures visant à imposer l’interdiction de fumer dans les lieux publics, en février 2007 et janvier 2008, les photos choc, l’interdiction de vente de tabac aux mineurs en 2009 notamment ont confirmé cette volonté.

C’est également la raison pour laquelle la vente du tabac est sévèrement encadrée : elle se fait au travers des buralistes, qui sont pour cette part de leur activité « préposés de l’administration ».

Le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 pris en application de l’article 568 du code général des impôts fixe les règles attachées à la qualité de débitant de tabac.

Le débitant de tabac est lié à l’État (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans, qui fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l’État ; des conditions draconiennes sont imposées aux buralistes.

Ce cadre contraignant pour la vente du tabac contraste avec le flou qui entoure la commercialisation des cigarettes électroniques (ou e-cigarettes) :

- Quand elles sont alimentées par une cartouche contenant au moins 10 mg de nicotine, elles sont considérées comme des dispositifs médicaux et doivent à ce titre disposer d’un marquage CE attribué par un laboratoire agréé auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM),

- Si la concentration en nicotine de la recharge est inférieure à 10 mg, elles sont considérées comme des biens de consommation courante.

Pourtant, la cigarette électronique ne devrait pouvoir être en vente libre car elle reste un produit pouvant contenir de la nicotine et susceptible d’entraîner une dépendance et ce d’autant plus qu’elle devient un phénomène de mode. Il existe donc des risques d’initiation au geste de fumer chez des populations qui n’auraient pas autrement commencé. La vente des cigarettes électroniques ne doit donc se faire que dans le réseau des buralistes français, extrêmement contrôlé par l’administration, et elle doit être interdite de vente aux mineurs comme l’est le tabac depuis 2009.

En outre, dans un avis publié le 9 juillet 2013, l’Organisation mondiale de la santé relève trois points relatifs à l’utilisation des cigarettes électroniques qui méritent réflexion :

- Le taux de nicotine : « Les fabricants affirment que les cartouches contiennent généralement entre 6 et 24 mg de nicotine, mais elles peuvent parfois en contenir plus de 100 mg. »

- La forte concentration de propylène glycol : ce produit « est connu pour être irritant lorsqu’il est inhalé ».

- Les produits chimiques : « Les produits chimiques utilisés dans les cigarettes électroniques n’ont pas été totalement communiqués et il n’y a pas de données sur leur émission. »

L’OMS conclut en substance que tant que les systèmes électroniques délivrant de la nicotine ne sont pas considérés comme sans danger, efficaces et de qualité par un organe compétent de régulation national, les consommateurs ne devraient pas utiliser ces produits, en ce comprises les cigarettes électroniques.

Ces considérations renforcent la nécessité de régir et d’encadrer la vente des cigarettes électroniques.

L’article 564 decies du code général des impôts (CGI) dispose que « sont assimilés aux tabacs manufacturés […] les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux » et l’article 568 du CGI dispose quant à lui que « le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence […]. »

En rendant explicite l’assimilation de la cigarette électronique à un produit du tabac et grâce aux règles attachées à la qualité de débitant de tabac, la vente de ce produit serait ainsi beaucoup mieux encadrée.

Tels sont les motifs pour lesquels nous vous remercions de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 564 decies du code général des impôts est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Les cigarettes électroniques ou toutes autres formes d’inhalateurs électro-mécaniques ou électroniques simulant l’acte de fumer ;

« 4° Les liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d’être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d’inhalateur électro-mécanique ou électronique simulant l’acte de fumer. »


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