N° 1315 - Proposition de loi de M. Jean-Frédéric Poisson visant à mesurer la représentativité syndicale des agents de direction des organismes de protection sociale



N° 1315

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à mesurer la représentativité syndicale
des agents de direction des organismes de protection sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Frédéric POISSON, Charles de LA VERPILLIÈRE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Thierry SOLÈRE, Didier QUENTIN, Christophe GUILLOTEAU, Jean-Pierre DECOOL, Véronique LOUWAGIE, Laurent FURST, Michel VOISIN, Lionnel LUCA, Fernand SIRÉ, Dominique DORD, Bernard PERRUT, Patrick HETZEL, Anne GROMMERCH, Damien ABAD, François VANNSON, Alain MARTY, Patrick BALKANY, Philippe GOSSELIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Sylvain BERRIOS, Claude STURNI, Lucien DEGAUCHY, Franck GILARD et Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositifs prévus dans le texte actuel de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ont omis de prendre en considération les agents de direction des organismes de sécurité sociale.

En effet, cette loi a défini les critères de représentativité syndicale des salariés, en distinguant dans les articles L. 2122 et suivants du code du travail, plusieurs niveaux pour le calcul de l’audience :

- au niveau de l’entreprise et l’établissement ;

- au niveau du groupe ;

- au niveau de la branche professionnelle ;

- au niveau national et interprofessionnel ;

et en prévoyant des mesures particulières pour les très petites entreprises (moins de 11 salariés).

Rien n’est actuellement prévu pour la catégorie spécifique des agents de direction des régimes de sécurité sociale (tels que le Régime Social Indépendant et la Mutualité Sociale Agricole), qui constituent des branches reconnues comme mono-entreprises par le Haut Conseil du dialogue social et disposent d’une convention collective spécifique prévue par la loi conformément aux termes de l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

À ce jour, les agents de direction ne participent pas aux élections des institutions représentatives du personnel et ne présentent aucun candidat en raison du risque de conflit d’intérêts qui pourrait être induit par leur supériorité hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres que ces mêmes instances représentatives du personnel (IRP) ont vocation à défendre.

Les directeurs ou directeurs adjoints en charge des ressources humaines sont en effet amenés, du point de vue juridique, à présider le comité d’entreprise. Un droit de vote aux élections aux instances représentatives du personnel (IRP) pourrait engendrer un risque de conflits d’intérêts lors des négociations.

Or, c’est bien sur ce critère (l’audience lors des élections aux IRP) qu’est calculée la représentativité syndicale au sein des branches.

Cette absence de prise en considération des agents de direction risque de déboucher dans les prochains mois sur une situation extrêmement problématique, dans la mesure où des négociations de branche sont prévues sur leurs conventions collectives spécifiques, et que sans changement de la loi de 2008, les agents de direction ne pourraient y participer.

Une telle atteinte à la démocratie sociale doit donc être corrigée.

Dans ce contexte, une mesure d’audience des organisations syndicales représentatives des agents de direction doit être organisée au niveau national dans le cadre d’élections auxquelles ils participent et lors desquelles ils déterminent leurs représentants syndicaux. Il s’agit en l’occurrence des élections aux commissions de discipline prévues à l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Tel est l’objectif de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Pour les agents de direction des organismes de protection sociale qui disposent d’une convention collective spécifique en application de l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, la représentativité syndicale est établie selon les conditions prévues à l’article L. 2122-5 du code du travail.

Le seuil fixé au 3° du même article L. 2122-5 est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des commissions instituées au sens de l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.


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