N° 1316 - Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à aggraver la sanction pénale applicable à l'usurpation d'identité commise par le biais de réseaux de communication électronique



N° 1316

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à aggraver la sanction pénale applicable à
l’usurpation d’identité commise par le biais de réseaux
de communication électronique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Quatre cent mille personnes, soit 8 % des Français, déclarent avoir été victimes d’une usurpation d’identité au cours des dix dernières années alors qu’elles n’étaient que 4 % en 2009, selon un sondage CSA publié le 10 octobre 2012.

Parmi les personnes interrogées, 34 % estiment que ce risque est « peu élevé ou totalement nul », 45 % qu’il est « assez élevé » et 18 % qu’il est « très élevé ».

L’usurpation d’identité est le fait de prendre, délibérément, l’identité d’une autre personne vivante pour réaliser des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales, accéder aux finances de la personne usurpée, ou commettre en son nom un délit, ou accéder à des droits (indemnités sociales) de façon indue.

Cette forme de délinquance est en passe de devenir la deuxième infraction en France, devant les cambriolages (333 338 en 2011) et derrière le vol de véhicule (552 125 en 2011).

Le phénomène est d’autant plus préoccupant qu’il se développe de façon exponentielle sur Internet. Les conséquences en sont plus dommageables encore, du fait du caractère « viral » qu’une telle usurpation peut prendre sur les réseaux de communication électronique.

Certes, le législateur est intervenu en mars 2011, en votant la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a créé un nouvel article 226-4-1 réprimant de façon générale l’usurpation d’identité, lorsqu’elle vise à nuire à la tranquillité des personnes ou à porter atteinte à leur honneur.

Cet article dispose que le fait d’usurper l’identité d’un tiers, ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Il ajoute que cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Mais ce dispositif n’est pas entièrement satisfaisant : d’une part, le second alinéa, qui fournit une base légale aux poursuites dans le domaine de l’Internet, est juridiquement inutile en l’état actuel de la rédaction du texte, le premier alinéa réprimant déjà de tels agissements ; d’autre part, les peines encourues sont trop faibles pour être aujourd’hui réellement dissuasives.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à transformer le second alinéa de l’article 226-4-1 en une circonstance aggravante de l’infraction générale d’usurpation d’identité.

En effet, il n’est pas rare d’observer, dans le code pénal, des circonstances aggravantes liées à l’utilisation de réseaux de communication électronique. En outre, cette proposition de loi entend doubler les peines encourues lorsque l’usurpation est effectuée au moyen d’un réseau de communication électronique, portant ces dernières à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Enfin, les termes de « réseau de communication électronique » permettront d’aggraver l’usurpation d’identité lorsqu’elle est commise par le biais de tous les moyens de communication électronique existants, non pas seulement Internet.

En effet, outre le fait que l’usurpation d’identité passe également par la téléphonie mobile, cette rédaction permettra à notre droit d’appréhender les futures technologies de communication électronique sans qu’une nouvelle modification législative soit nécessaire.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l’article 226-4-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par le biais d’un réseau de communication électronique. »


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