N° 1318
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à adapter la procédure de fermeture de classes dans les établissements scolaires du premier degré,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que l’aménagement du territoire est au cœur du discours public, les écoles du premier degré connaissent toujours des problèmes récurrents de fermetures de classes.
La prise d’une telle décision est loin d’être neutre, notamment dans les zones rurales, pouvant même amener des résidents à quitter une commune voire aboutir, à plus ou moins long terme, à la disparition d’une école, générant des difficultés démographiques et économiques. Ce type de phénomène peut se révéler désastreux et signifier le début du déclin pour de nombreuses communes.
Ces mesures, prises à courte échéance, sont souvent fort mal vécues et ressenties comme une trahison du service public, alors qu’un temps suffisant de réflexion, de concertation et de communication précédant les mesures de fermetures de classes (comme le stipule la charte sur l’organisation de l’offre des services publics et au public en milieu rural, cosignée le 23 juin 2006 par le Premier ministre et l’ensemble des partenaires nationaux concernés), permettrait une meilleure prise en compte des intérêts de tous (enfants, parents, collectivités…).
Cette charte disposait que : « Dans le cas de la carte scolaire, et à compter de la rentrée 2007, les autorités académiques informeront les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d’ouvertures ou de fermetures de classes du 1er degré. À cette fin, les exécutifs locaux fourniront en temps utiles aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles… ».
Toutefois, force est de constater que cet engagement n’a jamais (ou fort peu) été suivi…
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise d’une part à accorder un temps suffisant de réflexion aux différents interlocuteurs pour trouver des solutions alternatives à la fermeture, et d’autre part à en anticiper les conséquences, réduisant par là même l’impact négatif de cette mesure.
Cette disposition devra être mise à profit par les partenaires pour améliorer la situation ou, le cas échéant, l’expliquer aux populations concernées (parents, communauté éducative, etc.) afin de réduire les inévitables tensions qu’une annonce brutale de fermeture n’aurait manqué d’engendrer.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
I. – La décision de fermeture de classe d’un établissement du premier degré ne peut être considérée comme définitive que lorsque le processus suivant a été appliqué :
1° L’inspection d’académie notifie, dans un premier temps, une proposition de fermeture de classe, dûment motivée, aux exécutifs locaux concernés, aux représentants des parents d’élèves ainsi qu’aux syndicats. Ces derniers font part à leur tour, en temps utile, aux autorités académiques de leurs observations comportant notamment les données relatives, le cas échéant, à la possible amélioration des effectifs des écoles.
2° La mesure de fermeture de classe ne peut être mise en application dans l’année scolaire qui suit la première notification.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
© Assemblée nationale