N° 1368
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bernard ACCOYER, Sophie DION, Virginie DUBY-MULLER, Marc FRANCINA, Martial SADDIER et Lionel TARDY,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l’implantation d’aires d’accueil sur les communes et les communautés d’agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41 561 places réparties en 1 867 aires d’accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.
Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l’instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l’espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.
Trop souvent, pourtant, dans de nombreuses communes, des propriétés privées ou publiques font encore l’objet d’occupations illicites et sauvages, pouvant être accompagnées de comportements violents. En outre, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 s’avèrent trop souvent insuffisantes pour permettre aux représentants de l’État dans les départements de faire face rapidement et efficacement à ces situations.
Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions prévues en cas d’occupation illicite en réunion d’une propriété privée ou publique et à donner aux représentants de l’État des moyens supplémentaires adaptés pour mettre fin à ces occupations.
L’article 1er propose de doubler les sanctions prévues à l’article 332-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
L’article 2 supprime le deuxième paragraphe de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu’un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain.
L’article 3 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.
L’article 4 vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département.
L’article 5 vise, dans l’hypothèse où les occupants illicites d’un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.
L’article 6 confie à l’État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
PROPOSITION DE LOI
Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros ».
Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est supprimé.
À la première phrase du troisième alinéa du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Après la première phrase du troisième alinéa du II du même article, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à six heures. »
À la dernière phrase du II bis du même article, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété après les mots : « , notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
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