N° 1426
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à inscrire dans la Constitution du 4 octobre 1958
le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours
pour les élections législatives,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de la rédaction de notre texte suprême en 1958, le constituant n’a pas voulu rompre avec une pratique constante depuis 1791 : l’absence de la détermination du mode de scrutin pour l’élection des membres de la première chambre dans le texte constitutionnel.
Toutefois, un constitutionnaliste proche des idées constitutionnelles du Général de Gaulle, René Capitant 1, et l’un des principaux rédacteurs de ce texte, Michel Debré 2, avaient, de longue date, émis l’idée d’inscrire dans le marbre le mode de scrutin pour l’élection des députés.
De même lors des débats qui se sont tenus au sein du comité constitutionnel consultatif, il avait été envisagé de prohiber le mode de scrutin proportionnel pour les députés et d’affirmer le caractère obligatoirement majoritaire du mode de scrutin 3.
Pour des raisons politiques et en vertu de la volonté du Général de Gaulle de s’inscrire dans la tradition républicaine, le texte de 1958 renvoie, en vertu de son article 34, à la loi la détermination du régime électoral des assemblées parlementaires.
C’est dans cadre que l’ordonnance du 13 octobre 1958 a instauré, pour les élections législatives, un scrutin uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions électorales.
Le choix de ce mode de scrutin en 1958 s’est inscrit dans la logique du parlementarisme rationnalisé, dont l’objectif était de permettre l’émergence de majorités fortes permettant de constituer des gouvernements stables capables de mettre en œuvre un programme politique pour la durée d’une législature, sans être tributaires de coalitions parlementaires fragiles qui avaient été la cause de l’instabilité ministérielle et de la faillite institutionnelle de la IVème république.
Ce mode de scrutin n’a été remis en cause que par la loi du 10 juillet 1985, qui, pour des raisons de pure stratégie politique, a institué le scrutin proportionnel à un tour dans le cadre de circonscriptions départementales. Le résultat en fut d’ailleurs éloquent, puisque la force politique qui avait obtenu la majorité des suffrages (44,6 %) n’a disposé que d’une majorité de deux sièges à l’Assemblée nationale.
Si le scrutin majoritaire est la norme depuis son rétablissement par la loi du 11 juillet 1986, il apparait, en dépit de ses qualités, menacé, dans une perspective similaire à celle qui avait conduit à l’adoption de la loi du 11 juillet 1985.
L’engagement n° 48 du candidat socialiste à l’élection présidentielle de 2012 prévoit l’instauration d’une dose de proportionnelle pour les prochaines élections législatives. Un projet de loi devrait être présenté, faisant suite à plusieurs modifications ou tentatives de modifications des règles électorales de l’actuelle majorité dont les motivations étaient uniquement politiques 4.
Cette perspective nous semble dangereuse pour la stabilité des institutions, et il convient au contraire de réaffirmer le mode de scrutin majoritaire pour les élections législatives et même de le garantir en l’inscrivant dans le texte constitutionnel.
Le scrutin majoritaire à deux tours est, en effet, le seul qui corresponde à nos institutions. Il permet aux Français de décider eux-mêmes de manière claire qui exercera les responsabilités. Il rend possible la constitution de majorités claires et non tributaires de négociations entre un parti disposant d’une majorité relative et plusieurs petits partis capables de faire et de défaire une majorité ou d’imposer des points de vue minoritaires en raison de leur rôle charnière.
Le scrutin uninominal pour les législatives crée en outre entre le député et les habitants de sa circonscription un lien direct, tant au moment de l’élection, qu’au cours du mandat et bien évidemment à l’issue de celui-ci. L’élection législative permet au citoyen d’exercer un choix, mais aussi un contrôle direct de son représentant.
Le député est ainsi, de par sa proximité avec sa circonscription, et de par son statut d’élu national l’élu capable de représenter ses électeurs et d’enrichir la loi en l’adaptant aux réalités concrètes grâce à sa connaissance du terrain.
La proportionnelle ne permet pas cela et la modification envisagée par l’actuelle majorité avec une part de proportionnelle créerait inévitablement deux classes d’élus : ceux qui auront été élus sur leur nom et des élus hors-sol qui se seront fait porter par une étiquette qu’ils auront négociée au sein des appareils politiques en récompense d’un parcours militant.
C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi constitutionnelle vise à inscrire dans la Constitution le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les élections législatives.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Au troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958, après les mots : « suffrage direct », insérer les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ».
Il est ajouté à l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 l’alinéa suivant :
« Une loi organique détermine les conditions d’application des trois derniers alinéas du présent article. »
Au septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, supprimer les mots : « le régime électoral des assemblées parlementaires ».
1 René Capitant, « Nation et démocratie », in la Revue Esprit 1955, pp. 311-315.
2 Michel Debré, « Scrutin, partis institutions », in les Cahiers politiques n° 22, juillet 1946, pp. 8-25.
3 Michel Debré, « Mémoires », Tome 2, Albin Michel 1989, p. 393.
4 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral et proposition de loi du 2 juillet 2012 rétablissant une circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen.
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