N° 1509 - Proposition de résolution de M. Frédéric Lefebvre relative au statut juridique de l'animal de compagnie



N° 1509

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2013.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative au statut juridique de l’animal de compagnie,

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus d’un Français sur deux possèdent un animal de compagnie et ils sont 90 % à considérer qu’il fait partie intégrante de la famille.

Récemment, l’idée de conférer un statut juridique à l’animal a reçu le soutien de plus de 250 000 Français dans le cadre d’une pétition lancée par cette fondation.

L’animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour que le législateur s’interroge sur son régime juridique.

L’article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Il n’existe pas aujourd’hui de droits de l’animal de compagnie. En effet dans notre pays, les textes relatifs à l’animal de compagnie sont nombreux et répartis dans le code pénal, le code rural, le code civil, le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales et le code de la route.

Le code pénal édicte ainsi des infractions spécifiques à l’encontre de ceux qui portent atteinte aux animaux :

- les sévices graves ou de nature sexuelle ou les actes de cruauté ;

- le fait de donner volontairement la mort ;

- le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements, à l’exclusion des combats de coq et courses de taureaux dans certaines conditions ;

- le fait d’occasionner involontairement la mort ou la blessure d’un animal.

Au regard de la loi, l’animal de compagnie ou familier n’existe pas distinctement, puisque l’animal est considéré par le code civil français comme une « chose ».

Les termes utilisés dans les codes et règlements pour rendre compte des fonctions ou utilisations de l’animal sont divers : domestique/non domestique, sauvage, gibier, nuisible, bête fauve, dangereux, de compagnie, d’agrément, de laboratoire ou d’expérimentation, de rente, d’élevage, de travail, animal / espèce, sous-espèce ou race. Les frontières entre toutes ces catégories sont parfois difficiles à cerner.

Selon l’article 528 du code civil, « sont meubles, par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit ... ». En cas de transfert de propriété, le même code civil protège l’acquéreur des vices cachés d’une chose et ses dispositions s’appliquent aussi à la vente d’un animal (articles 1641 à 1647 du code civil).

L’animal ne possède donc pas, en droit français, de personnalité juridique. En sa qualité de bien mobilier, il ne peut faire l’objet d’un droit de garde dans l’hypothèse du divorce de son maître. Il ne peut, non plus, recevoir à titre gratuit, être légataire ou donataire ou même être inhumé dans un cimetière humain.

La jurisprudence à l’égard des animaux a également connu une évolution sensible depuis la reconnaissance par la cour d’Appel d’Amiens le 16 septembre 1992 à l’animal d’une « forme d’intelligence et de sensibilité ».

L’importance prise par l’animal de compagnie dans la société contemporaine amène désormais les magistrats à prendre plus souvent en compte les liens affectifs qui l’unissent à son propriétaire et donc à rejeter l’application pure et simple du code civil.

Les espèces les plus fréquemment soumises aux tribunaux se réfèrent :

- à l’indemnisation du préjudice affectif subi par le propriétaire d’un animal à la suite de la mort de celui-ci dans des conditions entraînant l’application des règles de la responsabilité civile ;

- à la décision à prendre, en matière de divorce, pour l’attribution de la garde de l’animal domestique du couple, cet animal étant souvent un chien.

En 2005, Dominique Perben et Nicolas Forissier avaient demandé à Suzanne Antoine, Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris, d’établir un rapport sur la question. Les conclusions de ce rapport n’ont pas eu de suite, notamment en raison du caractère général des modifications du code civil proposées et de l’absence de distinguo entre les animaux domestiques et les autres catégories d’animaux.

Cette question, du statut juridique de l’animal de compagnie, intimement liée à la question du bien-être animal doit être appréhendée de manière pragmatique, notamment afin de bien délimiter le champ d’application d’un éventuel statut de l’animal et de bien séparer les catégories juridiques d’animaux de compagnie et d’animaux destinés à l’élevage.

C’est pourquoi la présente proposition de résolution vise à demander la réalisation d’une concertation sous l’égide de la ministre de la justice, Garde des sceaux, en relation avec les ministres de l’écologie et de l’agriculture, pour établir un statut juridique de l’animal de compagnie.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976,

Vu l’article 528 du code civil,

Vu les articles 521-1 et 521-2 du code pénal,

Au regard de la préoccupation sociale manifestée de plus en plus fortement par nos concitoyens en faveur de la définition d’un statut juridique de l’animal de compagnie,

L’Assemblée nationale :

– Demande à ce qu’une concertation soit menée sous l’égide de la ministre de la justice, Garde des sceaux, en relation avec les ministres de l’écologie et de l’agriculture, pour établir un statut juridique de l’animal de compagnie.


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