N° 1512 - Proposition de loi de M. Frédéric Reiss tendant à rétablir les sectionnements électoraux lorsqu'ils correspondent à des communes associées



N° 1512

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rétablir les sectionnements électoraux
lorsqu’ils correspondent à des communes associées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric REISS, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Sophie ROHFRITSCH, Claude STURNI, Arlette GROSSKOST et Laurent FURST,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a modifié les élections municipales et cantonales. Toutefois de manière incidente, les débats parlementaires ont également conduit à supprimer toutes les sections électorales sauf dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants. Cette mesure s’applique aussi aux sections électorales correspondant à des communes associées.

Les communes associées issues de la loi Marcellin sont environ 710 en France. Il en existe par exemple 31 dans le Bas-Rhin dont 16 dans la circonscription de Wissembourg. Ces communes n’ont jamais voulu d’une fusion simple. Le maire délégué était officier de police judiciaire et officier d’état civil. De même, il pouvait organiser un CCAS.

Le Gouvernement avait initialement ignoré le cas des sections électorales. De ce fait, leurs habitants risquaient d’être privés de toute possibilité directe ou indirecte, de participer à la désignation des conseillers communautaires, ce qui était contraire aux principes constitutionnels.

Avec un amendement à l’article 18 en 2ème lecture, la majorité socialiste a imposé une solution radicale à l’Assemblée nationale. Elle consiste à supprimer purement et simplement toutes les sections électorales sauf celles qui existaient dans les communes ayant entre 20 000 et 30 000 habitants. Cette dérogation pour le moins bizarre ne concerne que quatre communes en France et répond probablement à des motivations politiques plus ou moins avouables (cf. question écrite n° 28883 de Mme Marie-Jo Zimmermann, J.O. A.N du 11 juin 2013).

Lorsqu’il s’agit d’une simple section électorale, sa suppression peut renforcer les solidarités communales par rapport aux intérêts particuliers de chaque section. Par contre, lorsque la section électorale correspond à une commune associée, sa suppression prive la commune associée de sa raison d’être car les habitants sont alors empêchés de désigner eux-mêmes leurs élus. De même, avec le nouveau mode de scrutin une commune associée pourrait n’avoir aucun représentant à l’EPCI dont elle dépend.

La présente proposition de loi a donc pour but :

– de supprimer la curieuse dérogation accordée aux communes de 20 000 à 30 000 habitants en matière de sectionnement électoral et de rétablir les sectionnements électoraux correspondant à des communes associées, qui existaient avant la promulgation de la loi susvisée du 17 mai 2013 ;

– de prévoir que dans les communes de 1 000 habitants et plus où se trouve un sectionnement électoral correspondant à une commune associée, les conseillers communautaires sont désignés comme dans les communes de moins de 1 000 habitants ;

– de prévoir que lorsqu’un sectionnement électoral correspond à une commune associée, le maire délégué de la commune associée est choisi en priorité parmi les conseillers municipaux élus dans la commune associée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Les sections électorales correspondant à des communes associées qui existaient avant la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral sont rétablies.

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 254 est ainsi rédigé :

« Art. L. 254. – Sous réserve de l’article L. 255-1, l’élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;

2° L’article L. 255 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 255-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes avec création d’une commune associée, celle-ci constitue de plein droit à sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller municipal. Le nombre de conseillers à élire dans la commune est réparti par arrêté préfectoral, entre les sections électorales, proportionnellement à leur population » ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 261 sont ainsi rédigés :

« L’article L. 255-1 est applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus.

« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre lorsqu’elle concerne des sections électorales comportant moins de 1 000 habitants. »

Article 2

L’article L. 273-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l’article L. 255-1, les conseillers communautaires sont élus selon les modalités prévues par les articles L. 273-11 et L. 273-12. »

Article 3

Après l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2113-23 :

« Art. L. 2113-23. – Le maire délégué des communes associées est élu par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante. Il ne peut être choisi parmi les autres conseillers municipaux que lorsqu’aucun conseiller élu dans la section n’accepte d’exercer la fonction de maire délégué. »


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