N° 1526
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à réaffirmer le principe de libre accès aux lieux ouverts
au public et aux transports des chiens guides accompagnant
les personnes handicapées,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jacques LAMBLIN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Valérie BOYER, Yves CENSI, Luc CHATEL, François CORNUT-GENTILLE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Christophe GUILLOTEAU, Patrick HETZEL, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Laure de LA RAUDIÈRE, Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Lionnel LUCA, Franck MARLIN, Alain MARTY, Jean-Luc MOUDENC, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Martial SADDIER, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Michel TERROT, Guy TEISSIER, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE et Jean-Pierre VIGIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a appréhendé la prise en charge du handicap afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer pleinement leur citoyenneté et d’acquérir une indépendance indispensable à leur épanouissement personnel ainsi qu’à leur insertion sociale et professionnelle.
Néanmoins, des points d’achoppement inhérents à la méconnaissance de certains droits spécifiques reconnus aux handicapés, subsistent.
C’est notamment le cas de l’accès aux lieux publics des chiens guides accompagnant les personnes handicapées.
Alors que le principe du libre accès du chien guide aux lieux ouverts aux publics est garanti par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 (article 88) et n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 54) ainsi que par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 (article R. 241-22 du code de l’action sociale et des familles), les éducateurs formant le chien à sa mission d’accompagnement d’une personne handicapée, et, dans une moindre mesure, les propriétaires de chien guide se heurtent encore fréquemment à un refus d’accès opposé à leur animal dans les lieux publics et les transports.
Dues davantage à une méconnaissance avouée des textes régissant l’accessibilité des lieux ouverts aux publics et des transports aux chiens guides que par un refus catégorique lié à la présence du chien, ces difficultés doivent être aplanies.
En effet, parce que la qualité de vie de son maître handicapé dépend de l’éducation reçue par le chien guide, celui-ci doit, dès le début de sa formation, être admis sans restriction dans tous les lieux susceptibles de recevoir la personne handicapée qu’il accompagne et seconde. Ce principe de libre accès se justifie dans la mesure où le chien guide doit s’accoutumer à tous les lieux que son maître sera susceptible de fréquenter et être formé pour assister, en toutes situations, la personne handicapée dont l’animal substitue les sens défaillants.
Ainsi, le chien guide doit être considéré comme un véritable guide qui supplée les contraintes physiques auxquelles est soumise la personne handicapée. C’est par son éducation spécialisée, son travail et son intervention quotidienne aux côtés de la personne handicapée, que le chien guide lui garantit une indépendance dans l’accomplissement des actes de la vie courante et ses déplacements. Par sa présence, sa complicité avec son maître et l’empathie ainsi suscitée, le chien guide recrée un lien social pour la personne handicapée et l’aide à rompre l’isolement physique et moral auquel sont souvent confrontés les handicapés.
C’est pour lutter contre la méconnaissance de la qualité du chien guide et des droits qui lui sont attachés que le présent texte propose d’instituer un véritable statut du chien guide (article 1). Celui-ci bénéficiera au chien dès son entrée en formation, dans la mesure où le chien doit être éduqué et accoutumé à sa mission dès son plus jeune âge. Une mention spécifique sera apposée sur la carte d’invalidité de son maître, rappelant le principe de libre accès sans restriction du chien guide accompagnant une personne handicapée dans les transports publics ou privés, les lieux ouverts au public ainsi qu’à tous ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. Cette mention comportera également un rappel des sanctions pénales encourues, faute d’observation de ce principe (article 2).
PROPOSITION DE LOI
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-30-1. – Le chien guide accompagnant les personnes handicapées bénéficie, dès son entrée en formation, d’un statut définissant sa mission et les droits qui en découlent.
« Ce statut est adopté par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241-22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »
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