N° 1546
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative aux comptes bancaires inactifs et aux
contrats d’assurance-vie en déshérence,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Christian ECKERT, Bruno LE ROUX, Dominique LEFEBVRE, Guillaume BACHELAY, Dominique BAERT, Laurent BAUMEL, Jean-Marie BEFFARA, Karine BERGER, Christophe CARESCHE, Christophe CASTANER, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Carole DELGA, Jean-Louis DUMONT, Henri EMMANUELLI, Alain FAURÉ, Olivier FAURE, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Régis JUANICO, Jérôme LAMBERT, Jean LAUNAY, Patrick LEBRETON, Thierry MANDON, Sandrine MAZETIER, Pierre-Alain MUET, Michel PAJON, Christine PIRES BEAUNE, Valérie RABAULT, Monique RABIN, Alain RODET, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Thomas THÉVENOUD, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, Michel VERGNIER et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de renforcer la protection du droit de propriété des épargnants par la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes formulées dans l’enquête portant sur « les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence ». Celle-ci a été réalisée à la demande de la commission des Finances, en application du 2° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), et publiée en annexe au rapport d’information présenté par le rapporteur général au nom de la commission (rapport n° 1292 du 17 juillet 2013 (1)).
En effet, le travail de la Cour a permis de mettre en lumière la persistance de certaines pratiques d’établissements de crédit et de compagnies d’assurances portant atteinte à la protection des épargnants en matière de gestion des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance-vie non réclamés.
Ce constat résulte, d’une part, de l’insuffisance des dispositions législatives qui encadrent les obligations des banques et des assurances envers leurs clients, notamment lorsque ceux-ci n’ont pas les moyens de se manifester spontanément par méconnaissance des avoirs et prestations qui leur reviennent de droit, et, d’autre part, de l’insuffisance des contrôles et, a fortiori, des sanctions par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de manquement, comme le met en exergue la Cour des comptes (2).
Selon les estimations de la Cour, les encours des avoirs bancaires et des contrats d’assurance-vie et de capitalisation non réclamés atteindraient respectivement 1,2 milliard d’euros et 2,76 milliards d’euros. Ces sommes demeurent dans les livres des établissements de crédit et des compagnies d’assurance sans que leurs propriétaires légitimes ne soient informés de leur existence, ce qui, s’agissant des comptes bancaires, est d’autant plus dommageable que des frais de gestion sont prélevés, le cas échéant jusqu’à l’épuisement du capital disponible.
La Cour souligne également la faiblesse des montants reversés à l’État au terme du délai de la déchéance trentenaire, limités à 50 millions d’euros en moyenne en 2011 et 2012. L’enjeu budgétaire pourrait pourtant s’avérer sensiblement plus significatif si les règles encadrant la déchéance de propriété en faveur de l’État étaient appliquées de manière rigoureuse.
Face à ces nombreux dysfonctionnements, la Cour formule plusieurs recommandations de nature à renforcer le cadre juridique en vigueur, et que le rapporteur général de la commission des Finances souhaite traduire dans la présente proposition de loi.
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Alors qu’aucune obligation ne s’imposait aux banques pour la gestion des comptes inactifs, à l’exception de leur transfert à l’État à l’issue de la déchéance trentenaire, l’article premier introduit dans le code monétaire et financier une définition de ces comptes reposant sur une approche globale par client, ainsi que des obligations nouvelles pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, visant à assurer l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires à la bonne gestion de ces comptes.
Il est ainsi proposé que ces établissements soient désormais tenus de rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d’une consultation annuelle du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Dans cette perspective, ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l’encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés de manière à garantir les droits des ayants droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l’État.
Par ailleurs, cet article tend à améliorer la gestion de long terme des comptes inactifs en prévoyant les conditions de leur transfert en numéraire à la Caisse des dépôts et consignation. Ce transfert devrait avoir lieu à l’issue d’un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l’issue d’un délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte. Les sommes versées à la Caisse des dépôts, et demeurant non réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit, seraient ensuite acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse, ou à l’issue d’un délai de vingt-huit ans à compter de ce dépôt dans le cas des comptes de personnes défuntes.
La Caisse des dépôts et consignations serait destinataire des informations permettant de respecter les délais prévus par la loi et de s’assurer que les droits des titulaires des comptes ou de leurs ayants droit soient bien respectés.
Enfin, la Caisse des dépôts et consignations serait chargée d’organiser la publication de l’identité des titulaires de comptes qui lui ont été transférés, afin de faciliter la recherche des comptes inactifs et de protéger le droit des épargnants. Cette publication serait réalisée par voie électronique et préserverait le respect de la vie privée et du secret bancaire. Pour protéger les intérêts des titulaires des avoirs ou de leurs ayants droit, la Caisse des dépôts et consignations serait tenue de garantir la valeur du capital déposé auprès d’elle, hors versements partiels.
L’article 2 étend aux prestataires de services d’investissement les dispositions prévues par l’article premier.
Afin de permettre l’identification des comptes inactifs revenant à leurs ayants droit, l’article 3 introduit la possibilité pour ceux-ci, s’ils apportent la preuve du décès du titulaire du compte, d’avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Cette consultation est par ailleurs rendue obligatoire pour les notaires en charge de déterminer l’actif successoral, afin de garantir la bonne réalisation de leur mission.
L’article 4 renforce les règles juridiques introduites lors des précédentes réformes de 2005 (3) et 2007 (4) relatives aux contrats d’assurance-vie non réclamés. Les obligations des compagnies d’assurance en matière de recherche des assurés ou des bénéficiaires de ces contrats, prévues par le code des assurances, sont ainsi complétées par l’obligation d’une consultation annuelle du RNIPP sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation détenus. Chaque année, les assurances publieront un état annexé à leurs comptes retraçant le nombre et l’encours des contrats non réclamés.
Cet article étend également l’obligation d’information annuelle des assurés à tous les contrats quelle que soit leur valeur. Il supprime à cet effet le seuil de 2 000 euros qui conditionnait cette obligation dans le droit en vigueur. Par ailleurs, la revalorisation du capital garanti post mortem sera désormais garantie à un niveau fixé par décret.
Enfin, le rôle historique de conservation des dépôts par la Caisse des dépôts et consignation est à nouveau souligné par les dispositions prévoyant les conditions du transfert en numéraire des contrats d’assurance-vie non réclamés dix ans après le décès de l’assuré ou le terme du contrat. La Caisse des dépôts et consignations serait destinataire des informations permettant de calculer les délais prévus par la loi et de s’assurer que les droits des assurés, des bénéficiaires et des ayants droit sont respectés.
Enfin, comme pour les comptes bancaires, la Caisse des dépôts organiserait la publication de l’identité des assurés dont le contrat a fait l’objet du transfert, afin de faciliter la recherche des contrats en déshérence et de protéger le droit des épargnants. Cette publication serait réalisée par voie électronique et préserverait le respect de la vie privée.
Par coordination, l’article 5 introduit dans le code de la mutualité les mêmes évolutions législatives que celles prévues par l’article 4 s’agissant du code des assurances.
L’article 6 prévoit que le régime fiscal applicable aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations aux titulaires ou aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie dont le capital garanti a été transféré par l’assureur à celle-ci, conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 5, est identique à celui qui leur aurait été appliqué en l’absence d’un tel transfert.
L’article 7 étend l’obligation de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie aux institutions de prévoyance.
L’article 8 substitue une publication par voie électronique à la publication au journal officiel de l’identité des ayants droit des sommes devant être transférées à l’État au terme d’un délai de conservation de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations.
Les articles 9 à 11 sont de coordination.
L’article 12 prévoit des mesures transitoires visant à assurer le transfert :
– à la Caisse des dépôts et consignation, au plus tard au 1er janvier 2016, du stock des avoirs bancaires en déshérence et des sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie non réclamés, constaté au 1er janvier 2015, si ces avoirs et sommes n’ont fait l’objet d’aucune opération ou demande de la part de leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans (par exception, ce délai est de deux ans pour les comptes inactifs dont les titulaires sont décédés) et, au plus, vingt ans ;
– ou à l’État si aucune opération ou demande n’est intervenue depuis trente ans.
Les modalités d’information des personnes dont les avoirs feraient l’objet de tels transferts seraient renforcées afin d’assurer la protection des droits des épargnants.
L’article 13 précise que la présente proposition de loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
PROPOSITION DE LOI
Comptes inactifs
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Comptes inactifs
« Art. L. 312-19. – I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
« Un compte est considéré comme inactif :
« 1° S’il satisfait les deux conditions suivantes :
« a) Le compte n’a fait l’objet pendant douze mois consécutifs d’aucune opération, hors capitalisation d’intérêts et prélèvement par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ;
« b) Le titulaire du compte ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, à quelque titre que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué, le cas échéant, d’opération sur les autres comptes ouverts à son nom dans les livres de cet établissement.
« La durée de douze mois prévue aux a) et b) est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des instruments financiers, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II.
« 2° Ou si son titulaire est décédé et si ses ayants droit n’ont pas informé, au cours de l’année suivant le décès, l’établissement tenant le compte de leur volonté de faire valoir leurs droits sur les dépôts et avoirs qui y sont inscrits.
« Un compte qui remplit les critères prévus au 1° en raison de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est pas un compte inactif au sens du présent article.
« Pour l’application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles qui ont pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, les établissements mentionnés au premier alinéa consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
« Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement teneur de ce compte en informe le titulaire ou son représentant légal et lui indique les conséquences qui y sont attachées en vertu des dispositions prévues au présent article et à l’article L. 312-20.
« II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.
« III. – Le montant annuel des frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° est plafonné.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 312-20. – I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° de l’article précité, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors capitalisation d’intérêts et prélèvement, par l’établissement tenant le compte, de frais, commissions et prélèvements de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte ou de la personne dûment habilitée par lui. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les deux dates mentionnées à la première phrase.
« 2° À l’issue d’un délai de deux ans après la date du décès du titulaire du compte pour les comptes inactifs mentionnés au 2° de l’article précité.
« Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant des totaux des dépôts et avoirs ainsi déposés.
« Les avoirs en instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation sont liquidés par l’établissement tenant le compte nonobstant toute stipulation contraire. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. En conséquence, le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire.
« Les droits d’associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du I, l’établissement tenant le compte informe, par courrier recommandé, son titulaire ou la personne habilitée par lui de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« II. – L’application du I entraîne la clôture du compte nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai :
« 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I ;
« 2° De vingt-huit ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du I.
« Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes qui ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.
« IV. – Jusqu’à l’expiration des délais prévus au III, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 sont tenus de connaître le solde des comptes concernés, de s’assurer du respect des délais mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et de conserver les informations permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. Ces informations sont transmises à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« En cas d’acte interruptif ou suspensif du délai mentionné au III, le délai de conservation des informations mentionnées au premier alinéa du présent IV est prolongé afin que ces informations soient conservées jusqu’au transfert des sommes à l’État.
« V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes et avoirs versés par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquis par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes et avoirs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, diminués le cas échéant des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publication périodique de l’identité des titulaires de comptes dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Les personnes fournissant des services d’investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 appliquent les dispositions des articles L. 312-19 et L. 312-20 aux comptes ouverts dans leurs livres. »
Le V de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :
« Art. L. 151 B. – Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient de l’administration fiscale les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En vue du règlement d’une succession, les ayants droit peuvent obtenir de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa. »
Contrats d’assurance-vie non réclamés
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l’article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions prévues à l’article L. 132-27-2. Les frais de gestion du contrat d’assurance prélevés après le décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les engagements du contrat d’assurance sont exprimés en euros, la revalorisation du capital garanti, en cas de décès, mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
2° Le II de l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et des bons ou contrats de capitalisation ».
3° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3-1. – I. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats faisant l’objet de la consultation prévue au II de l’article L. 132-9-3. Dans cette perspective, elles établissent un rapport précisant le nombre et l’encours des contrats précités suivants :
« a) Les contrats ayant donné lieu, le cas échéant, à un versement de prestations, au terme de la recherche des bénéficiaires mentionnée à l’article L. 132-8 ;
« b) Les contrats d’assurance sur la vie dont les prestations n’ont pas été versées trois ans après le décès de l’assuré ;
« c) Les contrats d’assurance sur la vie dont les prestations n’ont pas été versées deux ans après leur échéance ;
« d) Les bons ou contrats de capitalisation dont le capital n’a pas été versé deux ans après leur échéance ;
« e) Les contrats collectifs d’assurance sur la vie dont les prestations n’ont pas été versées trois ans après le décès de l’assuré ;
« f) Les contrats collectifs d’assurance sur la vie mentionnés au 2° de l’article 83 du code général des impôts dont la rente ou le capital n’ont pas été versés deux ans après que l’assuré ait atteint l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
« II. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au premier alinéa du présent article informent les assurés titulaires des contrats mentionnés au I ou leur représentant légal des dispositions prévues à l’article L. 132-27-2 du présent code. »
4° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;
c) Le treizième alinéa est supprimé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au titulaire du contrat la date d’échéance du contrat. » ;
5° À la dernière phrase de l’article L. 132-23-1, les mots : « taux légal majoré de moitié » sont remplacés par les mots : « double du taux légal » et le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
6° Après l’article L. 132-27-1, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans après la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou l’échéance du contrat.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes garanties par les contrats mentionnés à l’alinéa précédent et comportant, le cas échéant, des engagements exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs mentionnés à l’article L. 131-1, s’effectue en numéraire. Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 effectuant la liquidation de ces valeurs et actifs ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
« En conséquence, le titulaire du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et unions précédemment mentionnées transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées à l’alinéa précédent au titulaire du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents permettant d’identifier les titulaires et bénéficiaires de ces contrats, de connaître leur encours, ainsi que le régime d’imposition qui leur est applicable, et de respecter le délai mentionné au présent I. En cas d’acte interruptif ou suspensif de la prescription, le délai de conservation est prorogé. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« Le versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur, à l’exception de celle prévue à l’alinéa précédent. Ces sommes sont détenues par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte du titulaire ou, le cas échéant, du ou des bénéficiaires désignés par la clause bénéficiaire mentionnée à l’article L. 132-9-1.
« L’application du présent I entraîne le dénouement du contrat, nonobstant toute stipulation contractuelle.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées précédemment informent le titulaire ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé, de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publication régulière de l’identité des titulaires des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux titulaires ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues.
« III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des titulaires ou de leurs bénéficiaires les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses bénéficiaires ou acquis par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes et avoirs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, diminués le cas échéant des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et des bons ou contrats de capitalisation ».
2° Après l’article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les mutuelles et unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats faisant l’objet de la consultation prévue au II de l’article L. 223-10-2. Elles établissent un rapport précisant le nombre et l’encours de ceux des contrats précités suivants :
« a) Les contrats ayant donné lieu, le cas échéant, à un versement de prestations au terme de la recherche des bénéficiaires mentionnée à l’article L. 223-10 ;
« b) Les contrats d’assurance sur la vie dont les prestations n’ont pas été versées trois ans après le décès de l’assuré ;
« c) Les contrats d’assurance sur la vie dont les prestations n’ont pas été versées deux ans après leur échéance ;
« d) Les bons ou contrats de capitalisation dont le capital n’a pas été versé deux ans après leur échéance ;
« e) Les contrats d’assurance sur la vie collectifs dont les prestations n’ont pas été versées trois ans après le décès de l’assuré ;
« f) Les contrats d’assurance sur la vie collectifs mentionnés au 2° de l’article 83 du code général des impôts dont la rente ou le capital n’ont pas été versés deux ans après que l’assuré a atteint l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les mutuelles et unions informent les titulaires des contrats mentionnés au I ou leur représentant légal des dispositions prévues à l’article L. 223-25-4. »
3° L’article L. 223-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « à l’article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions prévues à l’article L. 223-25-4. » ;
c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si les engagements de l’opération d’assurance sont exprimés en euros, la revalorisation du capital garanti, en cas de décès, ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. Les frais de gestion du contrat d’assurance prélevés après le décès sont plafonnés. »
4° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont supprimés ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle ou l’union communique également au contractant la date d’échéance de son contrat. »
5° À la deuxième phrase de l’article L. 223-22-1, les mots : « taux légal majoré de moitié » sont remplacés par les mots : « double du taux légal » et le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
6° Après l’article L. 223-25-3, il est inséré un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-4. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans après la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou l’échéance du contrat.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes garanties par les contrats mentionnés à l’alinéa précédent et comportant, le cas échéant, des engagements exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs mentionnés à l’article L. 223-2, s’effectue en numéraire. Les mutuelles et unions effectuant la liquidation de ces valeurs et actifs ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
« En conséquence, le titulaire du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées à l’alinéa précédent au titulaire du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents permettant d’identifier les titulaires et bénéficiaires de ces contrats, de connaître leur encours, ainsi que le régime d’imposition qui leur est applicable, et de respecter le délai mentionné au présent I. En cas d’acte interruptif ou suspensif de la prescription, le délai de conservation est prorogé. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« Le versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et unions, à l’exception de celle mentionnée à l’alinéa précédent.
« Ces sommes sont détenues par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte du titulaire ou, le cas échéant, du ou des bénéficiaires désignés par la clause bénéficiaire mentionnée à l’article L. 223-10-1.
« L’application du présent I entraîne le dénouement du contrat, nonobstant toute stipulation contractuelle.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au I du présent article, les mutuelles et unions informent le titulaire ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé, de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publication régulière de l’identité des titulaires des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux titulaires ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des titulaires ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses bénéficiaires ou acquis par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes et avoirs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, diminués le cas échéant des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 125-0 A est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le prélèvement prévu au II du présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignation à leurs bénéficiaires en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, si les conditions d’application de ce prélèvement sont remplies à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa des deux articles précités. »
2° Après le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignation à leurs bénéficiaires en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, si les conditions d’application de cet article sont remplies à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa des deux articles précités. »
3° L’article 990 I est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignation à leurs bénéficiaires en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, si les conditions d’application de ce prélèvement sont remplies à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa des deux articles précités. »
b) Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prélèvement prévu au I bis est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes dues par elle ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. »
Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, la référence : « , L. 132-8 » est supprimée.
Gestion par la Caisse des dépôts et consignations des dépôts
et avoirs issus des comptes bancaires inactifs
et des contrats d’assurance-vie non réclamés
L’article L. 518-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 312-20 du présent code, du III de l’article L. 132-27-2 du code des assurances et du III de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées... (le reste sans changement) » ;
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « par voie électronique ».
Dispositions transitoires et finales
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 1126-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « et », sont insérés les mots : « de bons ou contrats de capitalisation, et » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes ainsi acquises à l’État comprennent, le cas échéant, la revalorisation du capital garanti intervenu après le décès de l’assuré. » ;
2° Le début de l’article L. 1126-3 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques... (le reste sans changement) » ;
3° L’article L. 1126-4 est complété par les références suivantes : « , au III de l’article L. 312-20 du même code, au III de l’article L. 132-27-2 du code des assurances et au III de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».
I. – Le 10° ter de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Les pertes de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et visés à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d’en exiger le paiement.
« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. »
I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes dont l’inactivité au sens des 1° et 2° du I de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est, au 1er janvier 2015, effective depuis au moins trente ans sont acquis à l’État. Leur transfert à l’État est effectué, avant le 1er janvier 2016, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits. Le cas échéant, les avoirs en instruments financiers sont liquidés dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes dont l’inactivité au sens du 1° du I de l’article L. 312-19 précité est, au 1er janvier 2015, effective depuis, au moins, dix ans et au plus, trente ans, et les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes dont l’inactivité au sens du 2° du I du même article est, au 1er janvier 2015, effective depuis, au moins, deux ans et, au plus, trente ans sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, avant le 1er janvier 2016, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 précité.
II. – Les sommes garanties par des contrats d’assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation qui n’ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans, à la date du 1er janvier 2015, après l’échéance de ces contrats ou à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance du décès de leur titulaire sont acquises à l’État. Leur transfert est effectué avant le 1er janvier 2016. Le cas échéant, le capital ou la rente garantis exprimés en unités de compte sont liquidés dans les conditions prévues au I de l’article L. 132-27-2 du code des assurances et au I de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Les sommes garanties par des contrats d’assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation qui n’ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans et au plus trente ans à la date du 1er janvier 2015, après l’échéance de ces contrats ou à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance du décès de leur titulaire sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, avant le 1er janvier 2016, dans les conditions prévues au I de l’article L. 132-27-2 du code des assurances et au I de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.
III. – Six mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa du I ou du II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au deuxième alinéa du I ou du II, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par tous les moyens à sa disposition, les titulaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux alinéas précités, de la mise en œuvre du présent article.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
1 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1292.asp
2 () Pages 143 à 145 du rapport précité.
3 () Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
4 () Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
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