N° 1567
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à la reconnaissance de l’État et à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Frédéric REISS, Élie ABOUD, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Yves CENSI, Gérard CHERPION, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Gérald DARMANIN, Claude de GANAY, Laure de LA RAUDIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Alain GEST, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Jacques LAMBLIN, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Alain LEBOEUF, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Martial SADDIER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER et Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2000 et en 2004, deux décrets (2000-657 et 2004-751) ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.
Ces deux décrets ont été pris pour répondre à des situations jugées exceptionnelles et particulièrement dramatiques.
Une décennie plus tard, cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d’autres victimes, notamment celles des « Morts pour la France ». Aujourd’hui, environ 60 000 pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir sont arrivés à l’âge de la dépendance. Tous sont exclus de ce système de reconnaissance morale et d’indemnisation financière, qu’ils jugent restrictif et subjectif, comme si les conséquences d’une mort violente n’étaient pas les mêmes pour tous.
Par ailleurs, les critères retenus ne respectent pas le statut unique de l’Orphelin de guerre-Pupille de la Nation voulu par Georges Clemenceau et dénaturent ainsi la loi du 24 juillet 1917.
Plusieurs propositions de loi ont été déposées autour de ce sujet par de nombreux parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l’union de la Nation et de ses représentants.
En tenant compte des contraintes budgétaires historiques qui pèsent aujourd’hui sur nos finances publiques, il est temps d’apporter une réponse concrète à cette revendication légitime.
En conséquence, je vous propose d’adopter les mesures suivantes.
PROPOSITION DE LOI
Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orpheline de guerre ou du devoir a droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparations.
La mesure de réparation est équivalente à celle définie par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Sont exclues du bénéfice du régime prévu par la présente loi les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité, sous la forme de capital ou de rente, versée par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche, à raison des mêmes faits.
Les indemnités versées en application de l’article 2 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des autres collectivités publiques.
La demande en ce sens doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant la reconnaissance de pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir.
Les modalités d’application de la présente loi, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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