N° 1569
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Éric CIOTTI, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Alain CHRÉTIEN, Philippe COCHET, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Claude de GANAY, Charles de LA VERPILLIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Valérie PECRESSE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Laurent WAUQUIEZ et Éric WOERTH,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon le rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale de juin 2011, le coût estimé des fraudes aux prestations sociales et prélèvements sociaux s’élèverait à au moins 20 milliards d’euros. Parmi celles-ci, le RSA et les allocations familiales sont les prestations pour lesquelles la fraude est la plus importante.
Or la fraude aux prestations sociales ne peut tout simplement pas être tolérée, à la fois pour des impératifs de justice sociale et de bonne gestion des finances publiques.
- Justice sociale tout d’abord : il est fondamental que les usagers qui sont réellement dans le besoin, qui respectent leurs devoirs et souhaitent s’insérer, puissent bénéficier de l’intégralité des droits qui leur sont offerts et que les fraudeurs soient systématiquement poursuivis. Contrôler l’octroi et le maintien des prestations permet de leur donner toute leur dimension sociale et de traduire en actes l’un des fondements de la solidarité nationale.
- Maîtrise des finances publiques : d’après l’INSEE, en 2012, les prestations sociales représentent 620 milliards d’euros et constituent la majeure partie des dépenses de protection sociale. Contrôler ces dépenses est donc un enjeu majeur pour la maîtrise des finances publiques et des dépenses de l’État et des collectivités.
Dans un contexte financier de plus en plus contraint, et afin de préserver les solidarités nationales, il importe donc de combattre la fraude de la manière la plus déterminée possible.
Actuellement, et depuis la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles, la seule sanction possible pour les fraudeurs aux prestations sociales est une amende de 5 000 €, fort peu dissuasive, en application de l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.
La présente proposition de loi a donc pour objet de modifier l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale et L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles afin de requalifier sous le chef de l’escroquerie la fraude aux prestations sociales.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-13. – Est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende quiconque se rend volontairement coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. »
Après le dernier alinéa de l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les fraudeurs condamnés ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces personnes. Les frais de la publication et de l’affichage mentionnés ci-dessus sont intégralement à la charge du condamné. »
L’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – La fraude aux prestations sociales est constitutive d’une escroquerie et punie des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. »
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