N° 1645 - Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde relative à la possibilité d'utilisation de la géolocalisation en enquête préliminaire



N° 1645

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à la possibilité d’utilisation de la géolocalisation
en enquête préliminaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par deux arrêts en date du 22 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé les mesures de géolocalisation des téléphones portables ordonnées par un juge d’instruction mais les a déclarées non conformes à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) dans les enquêtes diligentées sous la direction du procureur de la République (enquêtes flagrantes, enquêtes en recherche des causes de la mort ou de la disparition et en recherche d’une personne en fuite).

Ces deux arrêts s’appliquent aussi à l’utilisation d’un dispositif dédié (balise) s’agissant de moyens techniques permettant, à distance, de localiser une personne ou un bien, l’atteinte à la vie privée résultant de l’emploi de ces deux moyens d’enquête étant comparable.

Ainsi du fait de ces deux décisions, les mesures de géolocalisation doivent être interrompues ou exclues dans les enquêtes diligentées sous la direction du procureur de la République pour requérir si nécessaire l’ouverture d’une information judiciaire afin de permettre la poursuite de la mesure sous le contrôle du juge d’instruction.

De même, les procédures en cours s’appuyant sur une géolocalisation ordonnée par le procureur doivent être annulées et toutes conséquences doivent en être tirées notamment par remise en liberté des personnes interpellées.

S’agissant des procédures à venir, aucune mesure de géolocalisation ne pourra être prise lors d’une enquête diligentée sous la direction du procureur de la République.

Ces décisions portent gravement atteinte à l’efficacité de la lutte contre les cambriolages qui constituent actuellement un sujet d’inquiétude grandissant pour nos concitoyens, en effet la saisine du juge d’instruction en raison de sa lourdeur n’est pas compatible avec l’urgence nécessaire en la matière.

Il est ainsi nécessaire de légiférer rapidement pour redonner une efficacité à l’action policière.

Pour ce faire deux moyens peuvent être envisagés :

Le premier qui ne doit pas être écarté nécessite une modification constitutionnelle pour donner au procureur de la République un statut d’autorité judiciaire au sens des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits lui donnant qualité pour autoriser les atteintes à la vie privée. Toutefois la complexité de cette procédure n’est pas en adéquation avec l’urgence de la situation.

Le second consiste à permettre au juge des libertés et de la détention sur réquisitions du parquet d’ordonner de telles mesures.

Pour cela, il paraît nécessaire d’étendre les possibilités offertes par l’article 706-73 du code de procédure pénale pour l’instant réservées aux infractions commises en bande organisée, aux faits les plus graves de vol par effraction.

Le conseil constitutionnel dans une décision du 9 mars 2004 a précisé que ces mesures d’investigation spéciales ne pouvaient être ordonnées que si elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité et étaient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises, laissant aux juridictions le soin d’apprécier l’existence de ces éléments de gravité.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 19° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est insérer un 20° ainsi rédigé :

« 20° Délits de vol par effraction aggravés punis de sept ans d’emprisonnement prévus à l’article 311-5 du code pénal. »

Article 2

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, dans les mêmes conditions de forme et de durée, la géolocalisation en temps réel d’un téléphone mobile ou la géolocalisation par GPS ou par balise pour assurer la surveillance d’une personne. »


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