N° 1648
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instituer une reconnaissance juridique aux
parrain et marraine civils,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Dino CINIERI, Arlette GROSSKOST, Jean-Pierre DECOOL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Guy GEOFFROY, Véronique LOUWAGIE, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Sophie ROHFRITSCH, Rémi DELATTE et Jérôme CHARTIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si le parrainage peut trouver des origines dans des traditions religieuses, le parrainage civil, hormis le décret du 20 prairial an II (8 juin 1794), n’a connu aucune transcription normative depuis la IIIe République. Aussi, il apparaît nécessaire de définir et encadrer juridiquement le baptême civil et le rôle des parrains et marraines désignés par les parents.
Il apparaît donc utile que le parrainage civil procède d’une reconnaissance juridique par le biais d’une inscription au registre d’état civil.
Actuellement, l’engagement pris par les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale bien qu’il soit possible de les désigner tuteur par testament ou déclaration devant notaire.
La codification du parrainage civil permettrait de reconnaître des droits et devoirs aux personnes qui font le choix de s’engager moralement tant à l’égard des parents que du parrainé.
Ainsi, il semble nécessaire que les parrains et marraines deviennent membres de droit du conseil de famille s’agissant des questions qui relèvent exclusivement de l’intérêt du parrainé. Par ailleurs, afin de renforcer la mission qui est la leur, il convient de permettre aux parrains et marraines de pouvoir intégrer à leur succession le parrainé en faisant bénéficier ce dernier d’un abattement fiscal qui pourrait, le cas échéant, correspondre à celui applicable entre frère et sœur.
L’institutionnalisation de cet engagement doit désormais revêtir une dimension normative conforme aux principes fondamentaux de notre République au-delà de la symbolique.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Du parrainage civil
« Art. 62-2. – Les parrain et marraine civils sont librement choisis et désignés par les parents. Ils s’engagent à suppléer ces derniers en cas de défaillance ou de disparition.
« Art. 62-3. – Au jour désigné par le ou les parents, en présence de l’enfant, l’officier d’état civil reçoit la déclaration du parrain et de la marraine qui s’engagent, dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale, à concourir à l’éducation, l’apprentissage et la citoyenneté républicaine du parrainé.
« Art. 62-4. – Le parrainage républicain donne lieu à une inscription au registre d’état civil du parrainé.
« Art. 62-5. – Il est tenu dans chaque commune un registre des parrainages républicains.
« L’acte de parrainage républicain énonce :
« 1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des père et mère ;
« 2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;
« 3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;
« 4° La déclaration des père et mère de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;
« 5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle ;
« 6° Les parents du parrainé peuvent, à tout moment, revenir sur leur choix des parrain et marraine en les tenant informés de leur décision. »
L’article 407 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parrain et marraine visés à l’article 62-4 en sont membres de droit s’agissant des questions exclusivement relatives à l’intérêt du parrainé pour lequel ils se sont engagés. »
Le 2° de l’article 734 du code civil est complété par les mots : « les parrainés civils ; ».
Au premier alinéa du IV de l’article 779 du code général des impôts, après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « , parrainés vivants ».
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
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