N° 1699
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
instaurant une action de groupe en matière de discrimination
et de lutte contre les inégalités,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Razzy HAMMADI, Julie SOMMARUGA, Malek BOUTIH, Matthias FEKL, Barbara ROMAGNAN, Maud OLIVIER, Laurent GRANDGUILLAUME, Thomas THÉVENOUD, Marie-Anne CHAPDELAINE, Erwann BINET, Frédéric BARBIER, Dominique BAERT, Ericka BAREIGTS, Delphine BATHO, Philippe BAUMEL, Catherine BEAUBATIE, Gisèle BIÉMOURET, Philippe BIES, Yves BLEIN, Patrick BLOCHE, Kheira BOUZIANE, Jean-Louis BRICOUT, Isabelle BRUNEAU, Gwénégan BUI, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Alain CALMETTE, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Yann CAPET, Fanélie CARREY-CONTE, Christophe CASTANER, Guy CHAMBEFORT, Guy-Michel CHAUVEAU, Jean-Michel CLÉMENT, Philip CORDERY, Catherine COUTELLE, Jean-Pierre ALLOSSERY, François ANDRÉ, Avi ASSOULY, Pierre AYLAGAS, Jean-Luc BLEUNVEN, Vincent BURRONI, Dominique CHAUVEL, Pascale CROZON, Seybah DAGOMA, Yves DANIEL, Carlos DA SILVA, Florence DELAUNAY, Guy DELCOURT, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Fanny DOMBRE COSTE, Françoise DUBOIS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Sophie ERRANTE, Martine FAURE, Hervé FÉRON, Richard FERRAND, Michèle FOURNIER-ARMAND, Geneviève GAILLARD, Yann GALUT, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Estelle GRELIER, Jérôme GUEDJ, Édith GUEUGNEAU, Thérèse GUILBERT, Chantal GUITTET, Mathieu HANOTIN, Joëlle HUILLIER, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Laurent KALINOWSKI, Marietta KARAMANLI, Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, Jean LAUNAY, Pierre-Yves LE BORGN, Jean-Yves LE DÉAUT, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Dominique LEFEBVRE, Catherine LEMORTON, Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Lucette LOUSTEAU, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Ségolène NEUVILLE, Philippe NOGUÈS, Luce PANE, Christian PAUL, Hervé PELLOIS, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Pascal POPELIN, Dominique POTIER, Émilienne POUMIROL, Michel POUZOL, Patrice PRAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Frédéric ROIG, Bernard ROMAN, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, Suzanne TALLARD, Gérard TERRIER, Sylvie TOLMONT, Jean-Louis TOURAINE, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Jacques VALAX, Clotilde VALTER, Olivier VERAN, Michel VERGNIER, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Ce qui constitue la vraie démocratie, disait Gambetta, ce n’est pas de reconnaître des égaux : c’est d’en faire ».
Les proclamations solennelles condamnant les discriminations ont montré leur impuissance à mettre un terme aux inégalités structurelles qui persistent dans notre société. Si les causes sont nombreuses, l’impossibilité matérielle pour les victimes d’agir à l’encontre des fautifs se range parmi les plus importantes.
Il est temps de doter notre dispositif juridique d’une procédure adaptée à la lutte contre les discriminations : une procédure autorisant plusieurs personnes victimes des mêmes inégalités à dénoncer ensemble et faire effectivement condamner en justice les structures coupables.
I. – En termes d’inégalités en France, le constat est sévère.
Les discriminations sont constatées principalement dans trois domaines : le logement, les services et l’emploi. Le Rapport 2010 de la Halde révèle par exemple que 68 % des appels reçus pour dénoncer des discriminations concernent le domaine de l’emploi. Il s’agit majoritairement de réclamations concernant des discriminations fondées sur l’origine du plaignant. Une étude de l’INSEE de janvier 2011 montre que les Français ayant au moins un parent originaire du Maghreb ont des taux d’emploi inférieurs de 18 points à ceux dont les deux parents sont français de naissance.
Une autre forme d’inégalité persiste au sein des entreprises, que plus personne ne conteste : la discrimination professionnelle en défaveur des femmes. À compétence égale, les disparités de salaires entre hommes et femmes n’ont aucune justification. Pourtant de nombreuses enquêtes ont révélé un salaire de 25 % inférieur chez les femmes par rapport aux hommes placés dans une situation identique.
Ces statistiques traduisent des cas concrets. Une entreprise automobile a été condamnée en justice tout récemment parce que les ouvriers d’origine maghrébine, subsaharienne et d’Europe de l’Est avaient connu un avancement très inférieur à leurs homologues d’origine française durant vingt années. La justice a conclu à une discrimination alors que les discussions de la direction avec les syndicats et la saisine de la Halde ne s’étaient pas soldées positivement.
Mais les réponses judiciaires de ce type sont trop rares, comparées aux inégalités constatées.
II. – C’est donc la question de l’effectivité de l’interdiction des pratiques discriminatoires qui se pose.
Notre droit prohibe naturellement déjà les discriminations directes et indirectes, à travers notamment la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Force est de constater que malgré ces proclamations solennelles, les discriminations persistent et leurs condamnations restent très largement des vœux pieux. Et pour cause : près de la moitié des personnes ayant vécu une discrimination n’engagent aucune action, comme le révèle l’enquête commanditée par le Défenseur des droits et le Bureau international du travail, publiée en janvier 2013. En sorte qu’à titre d’exemple, aucune condamnation définitive pour injure à caractère homophobe n’est intervenue à ce jour, depuis 2004 que l’infraction existe.
Ces discriminations sont le fait des structures davantage que des personnalités. Les inégalités sont un problème systémique et non individuel. Ce ne sont pas quelques comportements isolés qui sont visés par la proposition de loi, mais les discriminations systémiques.
C’est pourquoi le champ d’application de cette loi ne couvre pas les propos injurieux ou diffamatoires tenus par des personnes physiques. Les règles existant en la matière, et notamment les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, apportent déjà une réponse juridique mesurée et efficace à ces abus de la liberté d’expression.
Cette proposition de loi n’a pas pour objet les prises de position individuelles, dont chacun répond déjà devant la justice. Elle veut responsabiliser, inciter, et si nécessaire contraindre les structures à instaurer davantage d’équité dans leur sein, en suscitant une incitation majeure en faveur de cette équité.
Il ne s’agit pas seulement de sanctionner les pratiques discriminatoires mais de responsabiliser l’ensemble des entreprises afin de les associer à la lutte contre les inégalités.
III. – L’action de groupe est le meilleur moyen de répondre à ces objectifs, avec un coût très faible pour la collectivité et aucun coût pour les structures dont les pratiques sont déjà honnêtes et exemptes de discrimination.
Plutôt que d’inscrire une nouvelle série de règles qui imposent un surcoût inutile aux structures déjà vertueuses, la proposition de loi permettra l’indemnisation des personnes discriminées en faisant peser ce coût sur les fautifs avérés uniquement.
Les expériences étrangères révèlent un bilan globalement très positif des actions de groupe, y compris au sein de l’Union européenne : Autriche, Bulgarie, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
L’action de groupe accroît le taux de réponse judiciaire des victimes en réduisant les coûts financiers, qui sont mutualisés. Elle accroît en outre le taux de réussite judiciaire, en facilitant la preuve des faits discriminatoires (habituellement très difficile à rapporter) du fait du grand nombre de cas similaires présentés au même juge.
La conséquence directe de ces taux de réponse judiciaire et de réussite judiciaire accrus est un effet dissuasif fort, autrement dit une incitation majeure en faveur de l’équité, notamment salariale.
PROPOSITION DE LOI
CARACTÈRES ET MODALITÉS DE L’ACTION DE GROUPE
Champ d’application et qualité pour agir
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail, peut agir respectivement, soit devant la juridiction définie à l’article 15, soit devant les conseils de prud’hommes afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation comparable et ayant pour cause une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 modifiée par la loi du 6 août 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui soit imputable aux personnes physiques ou morales.
L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Jugement sur la responsabilité
Le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant.
Dans la même décision, il définit le groupe et éventuellement les sous-groupes de victimes et en fixe les critères de rattachement.
Il détermine le montant des préjudices individuels pour chaque victime ou chaque groupe et le cas échéant sous-groupe de victimes, ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.
Il peut ordonner la communication par le défendeur de toute information ou pièce nécessaire à la mise en œuvre du présent article.
Dans sa décision prononçant la responsabilité du défendeur, le juge :
1° Ordonne les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles d’appartenir au groupe, ou le cas échéant à certains des sous-groupes qu’il a définis ;
2° Fixe le délai dont disposent les victimes pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Le juge détermine les modalités de cette adhésion.
L’adhésion vaut mandat au profit du requérant aux fins de représentation pour toute la suite de la procédure ; elle ne vaut, ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat requérant.
Les mesures ordonnées au titre du 1° du présent article sont aux frais du défendeur. Toutefois, le requérant peut avancer tout ou partie des fonds nécessaires à leur mise en œuvre.
Liquidation des préjudices et exécution
À l’expiration du délai mentionné au 2° de l’article 4, le juge recueille les observations des parties, établit la liste des personnes recevables à obtenir une indemnisation et condamne le défendeur à procéder à cette indemnisation selon des modalités qu’il fixe.
Le juge peut ordonner à titre conservatoire la mise sous séquestre de tout ou partie des sommes dues par le défendeur.
En cas de difficulté d’exécution de la décision, le requérant peut entreprendre toutes démarches, y compris judiciaires, en vue d’y remédier au nom et pour le compte des personnes concernées.
Il représente les victimes aux fins de l’exécution forcée de la décision mentionnée à l’article 5.
MÉDIATION ORGANISÉE DANS LE CADRE
D’UNE ACTION DE GROUPE
À tout moment, le requérant peut participer à une médiation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article 1er.
Tout accord ainsi négocié est soumis à l’homologation du juge, laquelle lui confère force exécutoire. Le juge vérifie que l’accord précise les délais et les modalités selon lesquels les victimes pourront y adhérer.
Le juge peut prévoir, à la charge du défendeur les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les victimes de l’existence de l’accord homologué.
L’accord n’est opposable qu’aux victimes qui y adhèrent dans les délais et les modalités qui y sont fixés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’action mentionnée à l’article 1er suspend le délai de prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant de la discrimination constatée par la décision mentionnée à l’article 3.
Par dérogation à l’article 2230 du code civil, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où les décisions prononcées en application des articles 3 et 5 ne sont plus susceptibles de recours ordinaires ou de pourvois en cassation, ou à compter du jour de l’homologation prévue au titre II.
Les décisions résultant des articles 3 et 5 ou de l’homologation de l’accord prévue à l’article 9 n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur et de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision mentionnée à l’article 3 ou d’un accord homologué en application du titre II.
La demande formulée sur le fondement de l’article 1er n’est pas recevable si elle a le même objet et la même cause qu’une action ayant déjà fait l’objet du jugement mentionné à l’article 3 à l’encontre de la même personne ou d’un accord homologué en application du titre II.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail, peut intervenir à l’instance à titre accessoire sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.
En cas de défaillance du requérant, tout intervenant à l’instance en application du premier alinéa peut solliciter du juge sa substitution dans les droits du requérant.
Le juge statue après avoir recueilli les observations écrites du requérant. Les recours contre cette décision sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
Est réputé non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne physique de participer à une action de groupe.
Les tribunaux de grande instance territorialement compétents connaissent des actions de groupe engagées en application de la présente loi.
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