N° 1740
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à la protection des personnes dans l’âge fragile et vulnérable de l’enfance ou de l’adolescence,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Daniel FASQUELLE, Éric STRAUMANN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MARC, Marcel BONNOT, Jean-Sébastien VIALATTE, François de MAZIÈRES, Frédéric REISS, Sophie ROHFRITSCH, Philippe LE RAY, Arlette GROSSKOST, Jean-Pierre VIGIER, Paul SALEN, Véronique LOUWAGIE, Philippe Armand MARTIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Jacques PÉLISSARD, Patrick HETZEL, François VANNSON, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Claude STURNI, Dominique LE MÈNER, Dominique DORD, Fernand SIRÉ, Xavier BRETON, Josette PONS, Alain MARLEIX, Jean-Claude GUIBAL, Étienne BLANC, Jean-Jacques GUILLET, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Jean-Frédéric POISSON, Virginie DUBY-MULLER, Jean-Luc REITZER et Bernard REYNÈS,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance a amélioré la protection civile de l’enfance. Pour assurer une protection effective des personnes dans l’âge fragile et vulnérable de l’enfance et de l’adolescence, il est corrélativement nécessaire d’introduire les grands principes de la protection de l’enfance dans le livre 1er du code civil et de protéger l’enfant en ajoutant et précisant les dispositions du code pénal qui lui sont applicables.
Ces principes ont été proclamés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, dite CIDE, ratifiée par la France le 26 janvier 1990 (Décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant). Plusieurs des articles de cette convention internationale sont d’ores et déjà directement applicables en droit français. Tout d’abord, l’article 3-1 de la CIDE : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale : Cass. 1ère civ. 1, 18 mai 2005 et 14 juin 2005 ; en second lieu, l’article 12-2 de la CIDE : droit de l’enfant à être entendu, son audition ne pouvant être écartée que par une décision spécialement motivée (Cass. 1ère civ., 18 mai 2005) ; enfin, l’article 7-1 de la CIDE : l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux : Cass. 1ère civ., 7 avril 2006.
Les articles proposés ci-dessous permettent d’intégrer en droit français ces principes supérieurs, à valeur supra-législative dans la hiérarchie des normes.
Le droit des enfants et des adolescents à la protection est proclamé dans un Traité international européen : l’article 7-10° de la Charte sociale européenne énonce : les Parties s’engagent… « à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés… ».
La nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a également été énoncée dans plusieurs grands traités internationaux : la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant ; la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies en 1959.
Cette protection a encore été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10), ainsi que dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant.
La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 cite ces différents textes et, outre les droits de l’enfant, proclame en son article 3 :
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être (…) ».
En son préambule, la Convention internationale des droits de l’enfant rappelle encore : « Ayant présent à l’esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l’assemblée générale des Nations Unies, “l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée (…)” ».
La protection de l’enfance doit donc être adaptée aux nouvelles maltraitances et violences dont il est susceptible d’être victime.
L’exposition de l’enfant aux violences et à la sexualité a été aggravée par les nouveaux moyens d’affichage et de diffusion des images et messages susceptibles d’être vus ou entendus par les mineurs : publicité sur tous supports, internet, portables… La protection de l’enfant contre l’exposition à des messages ou images de nature à porter atteinte à son développement et à son équilibre psychologique n’est, ni suffisante, ni adaptée aux possibilités qu’offrent l’internet, les nouveaux moyens de diffusion, de communication et d’affichage publicitaire.
L’ONED (rapport déc. 2012) a qualifié, évalué et justifié la prise en compte des violences que représente pour l’enfant l’« exposition » à, mettant à jour des cas de maltraitance psychologique.
Le degré de maltraitance des enfants par exposition à la violence et à la sexualité est à la fois grave et préoccupant. L’enfant est vulnérable. Il a besoin d’être protégé. Le respect de sa pudeur suppose une attitude de réserve, de délicatesse qui empêche de dire, de faire ou de montrer ce qui peut blesser la décence, spécialement en ce qui concerne les questions sexuelles.
Des modifications ponctuelles de nos textes permettraient une protection de l’enfant contre des atteintes trop fréquentes, graves et préjudiciables à son développement.
L’objet de la présente proposition de loi est d’améliorer les dispositifs légaux de nature à protéger l’enfant contre les atteintes portées à son développement par les expositions à la violence et à la sexualité.
L’article 227-23 du code pénal protège l’enfant contre une diffusion, fixation, enregistrement ou transmission de son image lorsque celle-ci présente un caractère pornographique. Il est nécessaire d’étendre cette protection au cas des images de mineurs, même imaginaires, à caractère érotique ou portant atteinte à la pudeur de l’enfant. En effet, des réseaux pédophiles sont soutenus, entretenus et financés par des images ou représentations de mineurs servant d’appâts ou de support commercial. Le cas particulier de la diffusion de telles images par voie de communications électroniques justifie en outre une peine appropriée. L’alinéa 3 de l’article 227-23 du code pénal doit être modifié en conséquence. La diffusion de telles images par voie de communications électroniques à destination d’un public non déterminé, exposant des mineurs et portant gravement atteinte à leur dignité et à leur pudeur, est réalisée dans un but lucratif. Une sanction pécuniaire à 100 000 euros d’amende est insuffisante au regard des gains envisagés par ces personnes. La sanction doit donc être aggravée et portée à 150 000 euros pour les personnes physiques et à 250 000 euros pour les personnes morales.
Un nouvel article 227-23-1 doit être introduit dans le code pénal pour lutter contre les incitations à des rapports sexuels avec mineurs. L’incitation aux atteintes sexuelles sur mineurs n’est pas aujourd’hui punie en tant que telle par le code pénal. La multiplication des atteintes pédophiles rend nécessaire, pour la protection de l’enfant, l’introduction d’un nouvel article 227-23-1 dans le code pénal.
L’article 227-24 du code pénal protège les mineurs contre les messages à caractère pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité. La rédaction de ce texte doit être précisée de façon à protéger effectivement le mineur contre les messages et images à caractère violent, érotique, obscène ou pornographique portant atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l’enfant. S’agissant des réseaux de communications électroniques, il faut que les peines encourues soient suffisamment dissuasives, au regard des profits escomptés par les diffuseurs, pour que la protection de l’enfant soit également assurée en amont des procédures judiciaires. Enfin, se développent des sites de mise en relation accessibles aux mineurs. Prévoir une sanction à la charge des hébergeurs de tels sites doit contraindre ceux-ci à exercer une surveillance, indispensable, s’agissant de messages ou images à caractère violent, érotique, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l’enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Un nouvel article 227-24-1 du code pénal doit être proposé pour protéger l’enfant contre l’exposition aux violences et à la sexualité dans le cadre familial. Le rapport de l’ONED (décembre 2012) souligne notamment les dangers d’une exposition de l’enfant aux violences dans le cadre familial. Un nouveau texte est nécessaire pour protéger l’enfant contre ce type de violences psychologiques dès lors que celles-ci revêtent un degré de gravité de nature à entraver le bon développement de celui-ci. Des peines d’accompagnement des familles doivent être aussi prévues corrélativement dans le cadre d’un texte d’application.
L’article 227-25 du code pénal doit être modifié pour protéger l’enfant jusqu’à dix-huit ans contre les atteintes sexuelles et propositions touchant à la sexualité. La majorité sexuelle est aujourd’hui fixée par l’article 227-25 du code pénal à l’âge de 15 ans. Actuellement, le mineur de quinze ans et plus n’est plus protégé pénalement en cas de relations sexuelles avec un majeur, dès lors que cette atteinte s’est faite sans violence, ni contrainte, menace ou surprise, sauf cas du majeur ayant autorité sur lui (article 227-27 du code pénal). Or, peut-on envisager sérieusement qu’une relation sexuelle puisse être véritablement consentie à quinze ans ? Cette modification s’impose avec d’autant plus de force que l’âge nuptial est passé, en droit du mariage, de 15 à 18 ans avec la loi du 15 avril 2006, précisément pour protéger les mineurs de 15 à 18 ans. L’approche d’un mineur par la voie audiovisuelle ou écrite dans le but d’entretenir avec lui des rapports sexuels doit être punie des mêmes peines.
Est proposé un nouvel article 227-25-1 du code pénal, instituant un organe de mise en alerte pour la protection de l’enfant contre les violences et l’exposition à la sexualité. L’exposition des enfants à des messages ou images à caractère violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur doit être prévenue par la suppression des messages et images dont l’enfant est susceptible d’être victime. Cette mission de prévention doit être placée sous la responsabilité d’un organe de mise en alerte. Cet organe, pour être efficace, doit être interministériel : santé, éducation, justice et intérieur. Il serait placé sous l’autorité du premier ministre.
L’article 2-3 du code de procédure pénale doit être précisé pour ouvrir l’action de protection de l’enfance aux associations familiales reconnues d’utilité publique, sans qu’il soit nécessaire que l’action publique ait été au préalable engagée. En l’état actuel des dispositions de l’article 2-3 du code de procédure pénale, seules les associations de défense de l’enfance en danger sont autorisées à agir sur le fondement des dispositions de l’article 227-24 du code pénal et à la condition expresse que l’action publique ait été engagée préalablement par le ministère public ou la victime. Les familles sont les premières concernées par la protection de l’enfant. Il est donc nécessaire de compléter l’article 2-3 du code de procédure pénale sur ce point et de mentionner expressément à côté des associations de protection de l’enfance, les associations familiales reconnues d’utilité publique dont c’est également la mission et qui, à ce titre, doivent être titulaire du droit d’agir sur le fondement de l’article 2-3 alinéa 1 du code de procédure pénale. Il est aussi essentiel, s’agissant de « mise en péril » de mineurs, que l’action puisse être poursuivie par les associations précitées sans que leur action soit subordonnée à la mise en œuvre préalable de l’action publique par le ministère publique ou par la victime. À cette fin, il y a donc lieu de supprimer les derniers mots (« lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ») de l’alinéa 1 de l’article 2-3 du code de procédure pénale.
Un nouveau chapitre doit être corrélativement introduit dans le code civil, intitulé : « De la protection de l’enfant ». Les droits de l’enfant et le principe de sa protection doivent être précisés aux articles 15 à 15-4 nouveaux proposés en application des textes internationaux précités. Pour que la protection soit effective, le juge civil doit se voir reconnaître le pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.
PROPOSITION DE LOI
L’article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa , après les première et troisième occurrences du mot : « image », sont insérés les mots : « même imaginaire » ;
2° À la première phrase du même alinéa, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou érotique ou porte atteinte à la pudeur de celui-ci » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à 100 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « et à 150 000 euros d’amende pour les personnes physiques ou à 250 000 euros pour les personnes morales ».
Après l’article 227-23 du même code, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-23-1. – Le fait d’inciter par voie d’image, de message, ou d’écrits, quel qu’en soit le support, à des rapports sexuels avec des mineurs, est puni de trois ans de prison et de 75 000 euros d’amende.
« La complicité consistant, de la part d’un adulte ayant autorité sur l’enfant ou de la part d’un membre du corps enseignant, à soumettre un enfant à la lecture ou au visionnage de tels messages ou images est passible des mêmes peines.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque ces incitations sont réalisées par la voie d’un réseau de communications électroniques. »
L’article 227-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après chacune des occurrences du mot : « message », sont insérés les mots : « ou des images » ;
2° Au même alinéa, après le mot : « violent », sont insérés les mots : « , érotique, obscène » ;
3° Au même alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou à la pudeur de l’enfant » ;
4° Au même alinéa, le mot : « gravement » est supprimé ;
5° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il appartient à celui qui décide, à des fins commerciales, de diffuser des images ou messages pornographiques, érotiques ou portant atteinte à la pudeur des enfants, de prendre les précautions qui s’imposent pour rendre impossible l’accès des mineurs à de tels images ou messages.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion du message ou de l’image, un réseau de communications électroniques.
« L’hébergeur d’un site qui véhicule des messages ou images à caractère violent, érotique, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l’enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger est puni de cinq ans de prison et de 100 000 euros d’amende. »
Après l’article 227-24-1 du même code, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-2. – Le fait d’exposer l’enfant à des violences susceptibles, par leur degré de gravité, d’entraver son bon développement est puni d’un an de prison.
« Le fait de rendre l’enfant complice de violences susceptibles, par leur degré de gravité, d’entraver son bon développement est puni de trois ans de prison. »
L’article 227-25 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’approcher un mineur de dix-huit ans par la voie audiovisuelle ou écrite pour lui faire des propositions touchant à la sexualité est puni des mêmes peines. »
Après l’article 227-25 du même code, il est inséré un article 227-25-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-25-1. – Est institué un organe de mise en alerte chargé de repérer sur tout support le fait d’exposer un mineur à un message ou des images à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l’enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
« Cet organe est interministériel et est commun aux ministères des affaires sociales et de la santé, de l’éducation nationale, de la justice et de l’intérieur. Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre. »
L’article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « comporte », il est inséré le mot : « soit » ;
2° Au même alinéa, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « soit la défense des familles » ;
3° Au même alinéa, après le mot : « lorsque », la fin de la phrase est supprimée.
Avant le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De la protection de l’enfant
« Art. 15-1. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique, morale, à la construction physique et psychique de celui-ci et garantit le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.
« Art. 15-2. – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Art. 15-3. – L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.
« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.
« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.
« Art. 15-4. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.
« Art. 15-5. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés à l’article 235 du code général des impôts.
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