N° 1746
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître le rôle des associations aux côtés
des familles en matière d’assistance éducative,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Olivier MARLEIX, Marcel BONNOT, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Dominique DORD, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Antoine HERTH, Véronique LOUWAGIE, Alain MARLEIX, Jean-Luc REITZER, François SCELLIER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY et Jean-Pierre VIGIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque le mineur est notamment en situation de danger.
L’article 375-6 du code civil stipule que ces décisions « peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du mineur lui-même ou du ministère public ».
Pourtant, dans les faits, les familles sont démunies face au juge et aux services en charge de l’assistance éducative et peinent à faire valoir la nécessité de réviser une décision d’assistance éducative ; le juge, n’ayant pas de moyens propres d’ « investigation » dans ce genre de cas, est conduit à se fier avant tout à l’avis du service de l’aide sociale à l’enfance à qui l’enfant a été confié.
Il existe de nombreuses associations qui accompagnent les familles en difficulté avec l’éducation de leurs enfants, qui les connaissent très
bien – parfois mieux que les services dont le temps d’intervention sur les « situations » qui leur sont soumises est nécessairement limité. Pourtant, elles n’ont aucun moyen de faire valoir cette compétence et cette connaissance des situations auprès du juge.
C’est pourquoi cette proposition de loi vise à donner la possibilité à ces associations, à condition qu’elles soient agréées par l’État, de participer à l’assistance éducative.
Aussi, il est proposé d’instituer un agrément pour les associations compétentes en matière éducative et familiale (article 1er), qui leur permettra, en tant que tiers, de requérir la révision d’une décision d’assistance éducative (article 2).
Cela renforcera ainsi le droit des familles.
PROPOSITION DE LOI
Les associations, dans le domaine de l’éducation et de la famille, qui en font la demande peuvent être agréées par l’État en tant qu’interlocutrices dans les décisions d’assistance éducative.
Les conditions d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État.
À l’article 375-6 du code civil, après le mot : « tuteur, » sont insérés les mots : « d’une association interlocutrice dans les décisions d’assistance éducative dûment agréée, ».
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