N° 1775
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à ajouter l’expatriation de longue durée
à la liste des situations permettant de récupérer de façon anticipée l’épargne-retraite souscrite dans le cadre d’un
plan d’épargne retraite populaire,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le plan d’épargne retraite populaire est un produit d’épargne à long terme, qui permet d’obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un revenu régulier supplémentaire. Le capital constitué est reversé sous forme d’une rente viagère. Il peut également être reversé sous forme de capital, à hauteur de 20 %.
Le plan d’épargne retraite populaire permet aussi d’utiliser l’épargne accumulée pour financer l’acquisition d’une première résidence principale. L’épargne versée sur un plan d’épargne retraite populaire est, en principe, bloquée jusqu’à l’âge de la retraite. Il est cependant possible, aux termes de l’article L. 132-23 du code des assurances, de récupérer son épargne de façon anticipée dans les cas suivants :
- invalidité,
- décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs),
- expiration des droits aux allocations chômage,
- cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire,
- surendettement.
En revanche, la personne qui s’expatrie ne peut, même après une durée longue d’expatriation, récupérer son épargne de façon anticipée, ce qui soulève un sentiment d’injustice chez de nombreux expatriés de longue date.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à modifier l’article L. 132-23 du code des assurances relatif aux conditions de sorties anticipées des plans d’épargne retraite populaire, afin d’ajouter l’expatriation de longue durée à la liste des situations permettant de récupérer de façon anticipée son épargne.
Tels sont, Mesdames Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – expatriation de plus de cinq années révolues. »
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