N° 1817 - Proposition de loi de M. Olivier Dassault visant à faciliter l'emploi d'un auxiliaire de vie professionnelle pour les chefs d'entreprise handicapés



N° 1817

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’emploi d’un auxiliaire de vie professionnelle
pour les chefs d’entreprise handicapés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Sylvain BERRIOS, Dino CINIERI, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DION, Virginie DUBY-MULLER, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Alain GEST, Françoise GUÉGOT, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Meyer HABIB, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Marc LE FUR, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Jean-Claude MATHIS, Alain MOYNE-BRESSAND, Arnaud ROBINET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Franck RIESTER, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE, Philippe VIGIER et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Les obstacles ne sont que ce qu’il faut surmonter. »

Samuel Gridley Howe

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a apporté des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées.

Des dispositifs d’insertion professionnelle existent. La loi impose aux entreprises et aux services publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un travail ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Des pénalités financières décrites à l’article L. 5212-10 du code du travail sont prévues si l’entreprise ne remplit pas ses obligations en la matière.

Une entreprise est également susceptible de se voir attribuer une aide de l’État permettant d’aménager un poste de travail (code du travail, art. L. 5213-10, R. 5213-32) en faveur de ses employés handicapés.

Qu’en est-il des aides en faveur des chefs d’entreprise handicapés ?

Ils ne peuvent bénéficier d’aucune compensation pour veiller au bon déroulement de l’exercice de leur activité professionnelle.

Afin d’assister le chef d’entreprise en situation de handicap dans la réalisation des tâches quotidiennes qu’il a à accomplir au sein de sa société, le législateur propose d’élargir les allégements de charges existants déjà dans le cadre de l’emploi d’un auxiliaire de vie à domicile. Il suggère également que cet emploi ne soit pas comptabilisé dans le quota salarial.

Les comparaisons internationales de démographie d’entreprises montrent, qu’en France, l’augmentation des effectifs d’une entreprise et donc le franchissement de certains seuils, accroît très significativement le coût social pour l’employeur tout en y additionnant de nouvelles réglementations. L’emploi d’un auxiliaire de vie professionnel n’a aucun effet sur la production directe de la société. Il a pour unique objectif de compenser le manque d’autonomie du chef d’entreprise afin d’accomplir les actes de la vie professionnelle. Cette exemption évitera un frein pour le développement économique de la société.

Ces propositions répondraient, en partie, aux obstacles de l’employeur qui souhaite continuer une activité professionnelle suite à une perte d’autonomie ou encore d’encourager certains de nos compatriotes qui désirent entreprendre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« ter. – Lorsqu’une entreprise est dirigée par une personne handicapée, la rémunération versée au salarié dont l’emploi consiste à titre principal à apporter une aide au chef d’entreprise dans l’accomplissement de son activité professionnelle est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

« Le bénéfice de l’exonération est réservé au chef d’entreprise qui se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article L. 5212-13 du code du travail.

« L’exonération est accordée sur sa demande par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 2

L’article 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de la rémunération versée au salarié d’une entreprise dirigée par une personne handicapée et dont l’emploi consiste à titre principal à apporter à celle-ci une aide dans l’accomplissement de son activité professionnelle, mentionné au I ter de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

Après le 6° de l’article L. 1111-3 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les salariés, mentionnés au I ter de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dont l’emploi consiste à titre principal à apporter au chef d’entreprise une aide dans l’accomplissement de son activité professionnelle, lorsque celui-ci est handicapé. »

Article 4

Les charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.


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