N° 1821 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec tendant à permettre la mise en place d'un soutien psychologique pour les jurés de cour d'assises



N° 1821

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre la mise en place d’un soutien psychologique
pour les jurés de cour d’assises,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Yannick FAVENNEC, Stéphane DEMILLY, Philippe FOLLIOT, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, François SAUVADET et Philippe VIGIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Participer aux jurys d’assises constitue, pour les citoyens tirés au sort pour exercer les fonctions de juré, un devoir civique. Néanmoins, la difficulté de la tâche confiée aux jurés ne doit pas être sous-estimée. Avoir à connaître de faits criminels, par définition les plus graves que connaisse notre droit pénal, et à juger les hommes et les femmes accusés de ces crimes, est une épreuve pour le citoyen appelé à siéger dans un jury de cour d’assises.

À la différence des magistrats professionnels, qui ont fait le choix de la magistrature et ont bénéficié d’une formation destinée à les familiariser avec les faits qu’ils ont à connaître, les jurés se retrouvent confrontés sans aucune préparation à des faits dont la gravité et l’horreur peuvent provoquer un stress et des conséquences psychologiques non négligeables.

Dans certains cas, les jurés peuvent aussi être soumis à des pressions de la part de proches des accusés, mais aussi ressentir une pression liée au retentissement médiatique particulier de l’affaire qu’ils ont à juger.

Si le rôle du président de la cour d’assises dans l’information et le soutien psychologique aux jurés ne doit pas être négligé, certains procès méritent une assistance d’une autre nature.

La présente proposition de loi prévoit donc de compléter le code de procédure pénale afin de permettre au président de la cour d’assises, lorsqu’il l’estime nécessaire eu égard au retentissement psychologique qu’un procès est susceptible d’avoir sur les jurés, de décider la mise en place d’un soutien psychologique en faveur de ces jurés pendant la durée du procès et les jours suivant la fin de celui-ci.

Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article L. 287-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 287-1. – Le président peut, s’il l’estime nécessaire compte tenu du retentissement psychologique qu’un procès pourrait avoir sur les jurés en raison de la particulière gravité des faits commis ou des risques de pression susceptibles d’être exercés sur les jurés, décider la mise en place d’un soutien psychologique en faveur de ces jurés pendant la durée du procès et les jours suivant la fin de celui-ci. »

Article 2

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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