N° 1944
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2014.
PROPOSITION DE LOI
tendant à préserver la compétitivité des
productions agricoles nationales,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Dino CINIERI, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT-TROIN, Thierry BENOIT, Véronique BESSE, Philippe BRIAND, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Dominique LE MÈNER, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Franck RIESTER, François ROCHEBLOINE, Martial SADDIER, Fernand SIRÉ, Bérengère POLETTI, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Pierre VIGIER, Yannick FAVENNEC et Marcel BONNOT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Avec 56 000 emplois, 1,5 million de tonnes produites et 650 000 tonnes exportées, la pomiculture française est notre fierté nationale. Pourtant, cette bonne santé apparente est trompeuse car la production de pommes relève de plus en plus du parcours du combattant.
En effet, le « mille-feuilles » réglementaire étouffe les pomiculteurs. Pour seuls exemples, les pomiculteurs ont aujourd’hui l’interdiction de cueillir une pomme sur un escabeau, sur une échelle ou même sur un marchepied1 et doivent se servir de plateformes élévatrices, bien plus complexes d’utilisation dans un verger, et très coûteuses.
En 10 ans, le secteur a perdu 30 % de ses exploitants arboricoles et un cinquième de son verger. De premier exportateur mondial de pommes dans les années 2000, la France est passée à la septième place aujourd’hui, alors que les marchés mondiaux sont pourtant en expansion.
Fin 2008, des producteurs de pommes ont réalisé une expérimentation grandeur nature, dans le Lot-et-Garonne. Celle-ci visait à évaluer la mise en œuvre sur le terrain de la réglementation concernant l’utilisation des produits phytosanitaires.
Un verger témoin d’une surface de 14 ha a ainsi été mis en place à Sainte-Livrade-sur-Lot et au Temple-sur-Lot (47). Il était constitué avec les variétés leaders du marché français (Golden Smoothee, Grany Smith et Gala). Le protocole expérimental a été établi par le CEFEL (Centre d’Expérimentation Fruits et Légumes) et une commission regroupant des producteurs, des ingénieurs de la section nationale pomme et du CEFEL a assuré le suivi avec la participation active de l’exploitant. Un expert judiciaire près du Tribunal d’Agen a par ailleurs contrôlé le respect du cahier des charges.
Les conclusions sont sans appel : la production de pommes du verger témoin a été entièrement perdue car la tavelure a colonisé les feuilles et les fruits. Il s’agit d’un champignon qui prolifère par temps humide, qui infecte le verger et rend les pommes impropres à la commercialisation.
Le verger témoin n’a en effet pas pu être protégé en raison de l’arrêté du 12 septembre 2006. Cet arrêté est une réglementation spécifiquement française. Sur la base de ce texte, après un traitement phytosanitaire, il est en effet interdit à toute personne de réentrer dans les vergers avant un certain délai de 6, 24 ou 48 heures selon la spécificité de la molécule utilisée et la vitesse du vent.
Adopté dans le souci légitime de protéger la santé des agriculteurs et de leurs salariés, cet arrêté plonge les producteurs dans des impasses insurmontables comme l’a démontré l’expérimentation du verger témoin. Dans certains cas, maladies et ravageurs se développent et peuvent détruire toute la récolte ; dans d’autres cas, ces délais provoquent des retards irrémédiables dans les tâches à accomplir dans les vergers.
Les délais de réentrée (DRE) ont été définis sur les bases statistiques des déclarations du réseau de toxicovigilance de la MSA, mais ne prennent pas en compte l’ensemble des paramètres concernant la molécule appliquée, comme par exemple sa formulation, son mode d’application, l’utilisation de matériel de protection des utilisateurs permettant de diminuer les risques...
Ces DRE vont également à l’encontre du développement des bonnes pratiques agricoles inoffensives pour l’utilisateur comme par exemple la confusion sexuelle en arboriculture. Cette méthode consiste à disposer manuellement des diffuseurs de phéromones dans les vergers au printemps, pour un effet sur les ravageurs jusqu’à la récolte. Pourtant les DRE imposent aux arboriculteurs un délai de 48 heures avant de pouvoir entrer de nouveau dans leur verger. Sachant qu’un diffuseur doit être posé tous les trois arbres et qu’il en faut 500 par hectare, 6 000 jours seraient donc nécessaires – entre les mois d’avril et de mai chaque année – pour mettre en place la technique dans un verger français moyen de 12 hectares…
L’expérience du verger témoin a par ailleurs révélé que le strict respect de cet arrêté amenait les producteurs à utiliser davantage de produits phytosanitaires et à produire des pommes ne répondant pas aux normes de commercialisation. Alors que les producteurs européens et des pays tiers ne subissent pas ces contraintes réglementaires, les producteurs français ne peuvent plus produire.
Le dispositif réglementaire est d’autant plus incompréhensible que les professionnels ne cessent de faire évoluer la Charte de Production Fruitière Intégrée, en vigueur depuis 19 ans. C’est un procédé de haute qualité certifiée, donnant la priorité aux méthodes écologiquement sûres afin d’améliorer la sécurité de l’environnement et la sécurité alimentaire. Il fait appel à toutes les technologies de protection des vergers et particulièrement aux techniques de lutte biologique. Elle permet de produire des fruits sains, dans le respect de l’environnement et accessibles à tous.
La réglementation actuelle nie l’effort des professionnels et fait courir le risque d’un effondrement de la production française. La gestion en bon père de famille protège le verger alors que l’arrêté du 12 septembre 2006 plonge les producteurs dans une impasse.
En effet, au terme de cette expérimentation, l’analyse des observations et des données enregistrées a montré que de nombreux points de l’arrêté ne sont pas applicables en l’état pour une protection sanitaire satisfaisante des fruits et des vergers. La réglementation ne prend pas en compte les variations rapides et incessantes de la météo au plan local, et plus particulièrement du vent. Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation, la protection du verger témoin a été régulièrement interrompue et reportée, les délais entre chaque intervention dans le verger ont augmenté et imposé une forme de « chômage technique », tout cela aboutissant au développement des maladies dans l’exploitation…
Réaliste, une réglementation est applicable ; déconnectée des réalités, elle peut s’avérer très dangereuse pour les acteurs économiques et pour l’économie nationale toute entière.
Par conséquent, la présente proposition de loi vise à éviter que l’application des contraintes réglementaires – toujours plus nombreuses malgré le choc de simplification prôné par le Président de la République – se fasse au détriment de la production française.
Tel est le sens de la proposition de loi, que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 253-8-1. – Lorsqu’il est démontré que l’application d’une mesure prise par l’autorité administrative conduit les producteurs dans une impasse technique affectant significativement le niveau de la production, l’application de cette mesure est immédiatement suspendue.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la suspension et détermine la procédure de révision de la mesure incriminée. »
1 Article R. 4323-63 du code du travail.
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