N° 1982
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à apprécier la condition de domiciliation fiscale du dispositif « Scellier » à la date d’acquisition du bien,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 199 septvicies du code général des impôts dispose que peuvent bénéficier du dispositif de réduction d’impôt Scellier « les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement » à condition « qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée de neuf ans ».
Certains de nos compatriotes ont, avant leur expatriation, investi dans le cadre de ce dispositif, en respectant l’engagement de location et perdent le bénéficie de la réduction d’impôt à leur départ à l’étranger.
L’expatriation au cours de la période de l’engagement de location ne remet pas en cause la réduction obtenue jusqu’à la date du transfert du domicile fiscal.
En revanche, durant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est plus considéré comme fiscalement domicilié en France, la réduction d’impôt ne peut être imputée, ni faire l’objet d’aucune imputation ultérieure.
Par conséquent, si le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne pourra être diminué des fractions de réduction d’impôt non imputées.
La réduction ne peut s’imputer que lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France, à hauteur d’un neuvième de son montant sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France.
Les fractions de réduction d’impôt correspondant aux années de non-domiciliation fiscale en France sont donc perdues, bien que l’engagement de location demeure.
La perte de cette réduction se cumule pour les Français qui ont décidé de s’établir hors de France après avoir investi, par la soumission de leurs revenus locatifs à la CSG et à la CRDS à hauteur de 15,5 %.
La perte de l’avantage Scellier constitue pour ces contribuables une véritable double peine fiscale.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à préciser que la condition de domiciliation permettant de bénéficier du dispositif Scellier s’apprécie à la date d’acquisition du bien.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. »
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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