N° 2288
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.
PROPOSITION DE LOI
portant création de la collectivité territoriale
Savoie Mont-Blanc,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Hervé GAYMARD, Bernard ACCOYER, Sophie DION, Virginie DUBY-MULLER, Dominique DORD, Marc FRANCINA, Martial SADDIER et Lionel TARDY,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Savoie est devenue française en 1860 et a alors été divisée en deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie, autour de deux centres de décision : Chambéry et Annecy. Avant les premières lois de décentralisation, et bien davantage encore depuis 1982, les deux départements ont pris de nombreuses initiatives originales pour le développement économique, social, environnemental et culturel de ces territoires de montagne à l’identité et aux spécificités marquées. Avec la création de l’Assemblée des Pays de Savoie en 2001, ils ont mis en commun leurs actions en matière de tourisme, de soutien à l’agriculture de montagne, de développement économique, d’enseignement supérieur et de recherche (notamment avec l’université de Savoie), de culture et de lecture publique.
Les citoyens des deux départements, comme le démontrent des sondages récents, les acteurs économiques et sociaux, les élus de toutes sensibilités politiques, souhaitent le maintien d’un centre de décision autonome en pays de Savoie Mont-Blanc, non seulement pour des raisons historiques et identitaires, mais également pour poursuivre et amplifier la mise en œuvre d’un modèle de développement économique, social et environnemental original. Par ailleurs, depuis la seconde guerre mondiale, les deux collectivités départementales, par leur action volontariste, ont développé un patrimoine économique et financier en partenariat avec des acteurs économiques et bancaires locaux (fonds d’investissements locaux, participations majoritaires dans des sociétés), qui doit rester au service du développement local. La pérennité de ce modèle est aujourd’hui en jeu.
C’est pourquoi il est proposé la création d’une collectivité territoriale à statut particulier, sur le fondement de l’article 72 de la Constitution : Savoie Mont-Blanc.
Cette collectivité, regroupant les deux départements, exercerait principalement les compétences de droit commun dévolues aux départements et les attributions précédemment déléguées à l’Assemblée des Pays de Savoie, institution interdépartementale régie par les articles L. 5421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Pour autant, il ne s’agit pas de la simple fusion de deux départements.
L’article 1ercrée un livre VII dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatif à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
Il est créé au 1er janvier 2017 une collectivité territoriale à statut particulier dénommée Savoie Mont-Blanc en lieu et place des départements de Savoie et de Haute-Savoie.
Cette collectivité territoriale a vocation à exercer dans son ressort les compétences d’un département et certaines compétences complémentaires eu égard à sa spécificité géographique.
Cette collectivité est administrée comme un département. Son organe délibérant, dénommé assemblée de Savoie Mont-Blanc, exerce les compétences dévolues par la loi au conseil départemental. Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce les compétences dévolues par la loi au président du conseil départemental. Le représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité de Savoie Mont-Blanc exerce les compétences reconnues par la loi au représentant de l’État dans le département.
Les subdivisions (arrondissement, canton) de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont décidées par décret en Conseil d’État. Le nombre de cantons est de trente-six. Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au sein de ces trente-six cantons dans les conditions fixées par le code électoral pour l’élection des conseillers départementaux. Ils exercent leur mandat conformément aux dispositions applicables aux conseillers départementaux.
Une conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc réunit le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et les président des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette instance de coordination est présidée par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, à l’initiative duquel elle se réunit au moins une fois par an.
La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce les compétences que la loi lui reconnaît, en particulier dans les domaines suivants : contribution à la promotion et au rayonnement du territoire, soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, gestion des fonds européen, promotion du tourisme, soutien à l’agriculture, aménagement du territoire, environnement, gestion de la voirie routière départementale et gestion des collèges.
Elle exerce des compétences étendues dans le domaine culturel.
Compte tenu de sa situation géographique, la collectivité territoriale est appelée à exercer les compétences qui lui sont reconnues en matière d’action extérieure, d’une part, et de développement et de protection de la montagne, d’autre part.
Elle est compétente en matière de solidarité des territoires et peut à ce titre : financer les opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes et leurs groupements, apporter sous certaines conditions son soutien aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, en cas de carence de l’initiative privée, financer des opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
De manière générale, la collectivité exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au livre VII de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, attribuent à l’ensemble des départements.
La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut déléguer aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés sur son territoire, par convention, certaines de ses compétences. Elle peut demander à bénéficier de délégations de compétences dévolues à la région en application de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
La collectivité est associée de plein droit à l’élaboration des schémas et des documents de planification ayant une incidence sur son territoire. Elle est en particulier associée à l’élaboration du contrat de plan État-région.
L’État peut transférer à la collectivité la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures.
La collectivité est substituée de plein droit à l’Assemblée des Pays de Savoie, établissement public dont le périmètre est identique au sien.
La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, en tant qu’elle exerce les compétences normalement dévolues à un département, bénéficie des ressources d’un département. Elle bénéficie en outre de toute recette versée en application d’un accord international.
L’article 2 prévoit que sont transférés de plein droit et en pleine propriété l’ensemble des biens, droits et obligations des départements de Savoie, de Haute-Savoie et de l’Assemblée des Pays de Savoie. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures et la substitution de personne morale n’ouvre droit à aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
L’article 3 permet le transfert à la nouvelle collectivité des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’Assemblée des Pays de Savoie dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
L’article 4 permet à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc de gérer, sur son territoire, les crédits relatifs à la montagne visés à l’alinéa 7 de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
L’article 5 ouvre la possibilité à la collectivité de gérer tout ou partie des fonds européens sur son territoire, soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
L’article 6 règle la situation des archives départementales de Savoie et de Haute-Savoie.
L’article 7 fixe au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi. La première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tiendra au mois de décembre 2016 conformément aux modalités prévues pour l’élection des conseillers départementaux. Un redécoupage cantonal aura lieu avant la fin de l’année 2015 afin de prendre en compte les différences démographiques existant entre la Savoie et la Haute-Savoie. Le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 prendra fin le 31 décembre 2016 et le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prendra fin en mars 2021.
L’article 8 prévoit les gages financiers pouvant se révéler éventuellement nécessaires à la recevabilité de la présente proposition mais cette dernière n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes. Elle substitue une seule collectivité territoriale à trois collectivités préexistantes qu’elle supprime. En outre, les éventuelles délégations de compétence en provenance d’autres personnes morales de droit public interviendront en application du droit commun. Enfin, le texte ne modifie en rien les dispositions financières relatives aux collectivités territoriales ou à l’État. Dès lors, la présente proposition constitue, pour l’appréciation de sa recevabilité, un simple réaménagement de charges entre personnes publiques d’une même catégorie.
PROPOSITION DE LOI
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GENERALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.
« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.
« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la première partie du présent code, par les titres II, III et IV du livre Ier, les livres II et III de la troisième partie, ainsi que par la législation en vigueur relative au département, sauf dispositions contraires prévues par le présent titre.
« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« TITRE II
« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont–Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont–Blanc.
« Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :
« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
« b) Le territoire de chaque canton est continu ;
« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
« IV. – Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
« TITRE III
« ORGANISATION
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.
« CHAPITRE II
« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.
« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.
« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.
« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE III
« Le président, la commission permanente et le bureau
de l’assemblée de Savoie Mont–Blanc
« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE IV
« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.
« TITRE IV
« COMPETENCES
« CHAPITRE Ier
« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement, économique, social et culturel :
« a) Actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, notamment la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, et participation au pilotage des pôles de compétitivité ;
« b) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements touristiques, culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ;
« e) Attribution et mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est l’autorité de gestion ou le bénéficiaire d’une délégation de gestion ;
« f) Promotion du tourisme ;
« g) Soutien à l’agriculture ;
« h) Aménagement, entretien et gestion d’aérodromes civils.
« 2° En matière d’aménagement de l’espace territorial :
« a) Création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« b) Gestion des collèges dans les conditions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’éducation ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Art. L. 3741-2. –I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.
« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivité territoriales.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.
« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.
« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.
« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.
« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.
« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.
« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.
« Art. L. 3741-6. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut déléguer aux communes et aux établissements de coopération intercommunale situés sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3741-8. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 111-8.
« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc pour l’exercice de ses compétences.
« Art. L. 3741-9. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3741-10. – L’État peut transférer à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures après avoir recueilli l’avis du conseil régional de Rhône-Alpes. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art L. 3741-11. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.
« CHAPITRE II
« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Article L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE V
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VI
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre.
Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété.
Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété.
Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
Dans les conditions fixées pour les régions par l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, pour la période 2017-2020, l’État confie à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
Les modalités d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
I. – Les articles 1er à 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.
Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
III. – La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au II est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.
La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
IV. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.
Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.
V. – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectives des départements de Savoie et de Haute-Savoie.
Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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